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31/03/2004 | FRANCE | N°03-83488

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 2004, 03-83488


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Illir,

- Y... Afrim,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 29 avril

2003, qui, notamment, pour proxénétisme aggravé, a condamné, le premier, à 9 ans d'emprison...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Illir,

- Y... Afrim,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 2003, qui, notamment, pour proxénétisme aggravé, a condamné, le premier, à 9 ans d'emprisonnement et, le second, à 8 ans d'emprisonnement en fixant aux deux tiers de ces peines la durée de la période de sûreté et a prononcé à leur encontre l'interdiction définitive du territoire français ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le pourvoi d'Afrim Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Sur les pourvois d'Illir X... :

Sur la recevabilité du pourvoi formé le 5 mai 2003 :

Attendu que le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 30 avril 2003, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 30 avril 2003 ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 520, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 57 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2.1 du Protocole additionnel n° 7 à ladite Convention et du principe du double degré de juridiction ;

"en ce que l'arrêt, après avoir infirmé le jugement du tribunal correctionnel qui s'était déclaré incompétent, a évoqué au fond, déclaré Illir X... coupable de proxénétisme aggravé et l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire national ;

"aux motifs que "les dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale relatives à l'évocation, ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ni avec celles de l'article 2 du protocole n° 7 additionnel à ladite convention, dont la ratification a été assortie de réserves par la France ; qu'en conséquence, l'argument selon lequel l'évocation porterait atteinte au principe du double degré de juridiction sera écarté et le fond évoqué" (arrêt page 25, alinéa 1) ;

"alors que, les réserves formulées par un Etat, au moment de la ratification, au sujet d'une disposition particulière de la Convention ou de ses protocoles additionnels ne sont autorisées qu'à la condition de ne pas présenter un caractère général et de comporter un bref exposé de la loi en vigueur non conforme à la disposition en cause ; que les réserves exprimées par la France lors de la ratification du protocole additionnel n° 7, au sujet de l'article 2.1 de ce protocole, présentent un caractère général et ne sont pas accompagnées d'un exposé de la loi considérée comme non conforme à cette disposition, dès lors qu'elles se bornent à énoncer que "l'examen par une juridiction supérieure peut se limiter à un contrôle de l'application de la loi, tel le recours en cassation" ; qu'en se fondant sur des réserves non valables, pour dire que l'évocation ne portait pas atteinte au double degré de juridiction garanti par le protocole additionnel n° 7, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, en évoquant en application de l'article 520 du Code procédure pénale après avoir annulé le jugement entrepris, la cour d'appel n'a méconnu aucune disposition conventionnelle ;

Qu'en effet, aux termes des réserves formulées par la France lors de la ratification du protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'examen par une juridiction supérieure peut se limiter à un contrôle de l'application de la loi, tel que le recours en cassation ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-83488
Date de la décision : 31/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 29 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mar. 2004, pourvoi n°03-83488


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.83488
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