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31/03/2004 | FRANCE | N°03-83440

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 2004, 03-83440


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Denis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en

date du 13 mai 2003, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 2 ans d'e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Denis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 13 mai 2003, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement et 7 ans de suivi socio-judiciaire, a prononcé l'interdiction définitive d'exercer à titre bénévole ou professionnel, toute activité impliquant un contact avec des mineurs, et a statué sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29 du Code pénal, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Denis X... coupable d'agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement, a prononcé des mesures complémentaires, et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs que Paul X... malgré ses difficultés d'expression révélait spontanément à ses proches avoir été victime d'attouchements commis par son père ; qu'il confirmait ces faits devant les policiers, les travailleurs sociaux, le docteur Y... même si celui-ci ne l'estimait pas crédible, et le docteur Z... ; que Paul X... avait une attitude particulière envers son corps et son sexe dont l'anormalité était notée par sa tante et par le docteur A... qui concluait que son comportement était évocateur d'agression sexuelle et relevait que l'aspect de l'anus de l'enfant pouvait être en rapport avec des agressions anciennes sans qu'il soit possible de l'affirmer ; que les troubles décrits par le docteur Y... peuvent également être la conséquence d'agressions subies par Paul X... ; que le docteur Z... notait que la spontanéité dans l'énonciation des faits, les affects éprouvés témoignent de la véracité des dires de l'enfant ; que dès l'été 1999 les services éducatifs étaient alertés par le comportement anormalement sexualisé de l'enfant ; que Sébastien B... dénonçait des faits démontrant une sexualité particulière du prévenu dont il prétend avoir été victime entre 14 et 18 ans, qu'à cela s'ajoutent les dires de Michèle C..., épouse X..., relatives aux tendances pédophiles de son mari, rappelant les poursuites envers son fils Mathieu ; que Denis X... reconnaissait l'existence d'une attirance envers les adolescents, associée à un éthylisme ; que le docteur D... ayant procédé à l'examen de Denis X... s'il mentionnait que celui- ci était

conscient du caractère répréhensible des abus sexuels sur les jeunes enfants, notait que ce qui l'attirait le plus sur le plan érotique, c'est l'adolescent autour de 13 ans, qu'il le décrivait pénalement responsable et concluait, contrairement à l'avis du docteur E..., que l'infraction ne saurait être en relation qu'avec ces particularités de son tempérament ; que le docteur Z..., chargé de procéder à l'examen médico-psychologique du prévenu, concluait qu'on ne pouvait exclure de l'examen de sa sexualité l'existence d'une dimension pédophilique ;

qu'en conséquence, les accusations de l'enfant, confortées par les éléments à charge susmentionnés, deviennent crédibles pour la Cour ; que l'enfant mineur de 15 ans comme étant né le 28 juin 1993, décrivait plusieurs actes répréhensibles qu'il déclarait avoir subi de la part de son père, attouchements sexuels, baisers sur le sexe ; qu'outre l'élément de surprise que peut ressentir un aussi jeune enfant devant de tels agissements, la contrainte sur lui exercée est certaine en ce qu'il déclarait que son père l'embêtait et lui avait fait mal, montrant ainsi qu'il les subissait ;

qu'ainsi les faits de la prévention sont caractérisés ;

que toutefois, pour les raisons invoquées et motivées dans le jugement que la Cour fait siennes, il y a lieu de retenir les faits de la prévention commis entre le 7 juin 1998 et février 1999, et de confirmer la relaxe prononcée pour les faits reprochés au prévenu réputés commis de septembre 1997 au 6 juin 1998 inclus ;

"alors, d'une part, que pour entrer en voie de condamnation du chef d'agression sexuelle, les juges doivent caractériser en quoi les atteintes sexuelles reprochées ont été commises, par le prévenu, avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se bornant à relever l'existence d'une surprise que peut ressentir un aussi jeune enfant ou encore l'existence d'une contrainte résultant des déclarations de l'enfant selon lequel son père "l'embêtait" et lui avait fait mal, sans rechercher dans le comportement du prévenu les éléments constitutifs du délit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, d'autre part, que, le demandeur faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les accusations portées par Paul X... étaient contredites tant par les rapports des experts que par la manipulation auquel ce dernier avait été soumis par son entourage ; qu'en jugeant crédibles les déclarations de l'enfant sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions du demandeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-29 du Code pénal, préliminaire, 156, 434, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Denis X... coupable d'agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement, a prononcé des mesures complémentaires, et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs que Paul X... malgré ses difficultés d'expression révélait spontanément à ses proches avoir été victime d'attouchements commis par son père ; qu'il confirmait ces faits devant les policiers, les travailleurs sociaux, le docteur Y... même si celui-ci ne l'estimait pas crédible, et le docteur Z... ; que Paul X... avait une attitude particulière envers son corps et son sexe dont l'anormalité était notée par sa tante et par le docteur A... qui concluait que son comportement était évocateur d'agression sexuelle et relevait que l'aspect de l'anus de l'enfant pouvait être en rapport avec des agressions anciennes sans qu'il soit possible de l'affirmer ; que les troubles décrits par le docteur Y... peuvent également être la conséquence d'agressions subies par Paul X... ; que le docteur Z... notait que la spontanéité dans l'énonciation des faits, les affects éprouvés témoignent de la véracité des dires de l'enfant ; que dès l'été 1999 les services éducatifs étaient alertés par le comportement anormalement sexualisé de l'enfant ; que Sébastien B... dénonçait des faits démontrant une sexualité particulière du prévenu dont il prétend avoir été victime entre 14 et 18 ans, qu'à cela s'ajoutent les dires de Michèle C..., épouse X..., relatives aux tendances pédophiles de son mari, rappelant les poursuites envers son fils Mathieu ; que Denis X... reconnaissait l'existence d'une attirance envers les adolescents, associée à un éthylisme ; que le docteur D... ayant procédé à l'examen de Denis X... s'il mentionnait que celui- ci était conscient du caractère répréhensible des abus sexuels sur les jeunes enfants, notait que ce qui l'attirait le plus sur le plan érotique, c'est l'adolescent autour de 13 ans, qu'il le décrivait pénalement responsable et concluait, contrairement à l'avis du docteur E..., que l'infraction ne saurait être en relation qu'avec ces particularités de son tempérament ; que le docteur Z..., chargé de procéder à l'examen médico-psychologique du prévenu, concluait qu'on ne pouvait exclure de l'examen de sa sexualité l'existence d'une dimension pédophilique ;

qu'en conséquence, les accusations de l'enfant, confortées par les éléments à charge susmentionnés, deviennent crédibles pour la Cour ; que l'enfant mineur de 15 ans comme étant né le 28 juin 1993, décrivait plusieurs actes répréhensibles qu'il déclarait avoir subi de la part de son père, attouchements sexuels, baisers sur le sexe ; qu'outre l'élément de surprise que peut ressentir un aussi jeune enfant devant de tels agissements, la contrainte sur lui exercée est certaine en ce qu'il déclarait que son père l'embêtait et lui avait fait mal, montrant ainsi qu'il les subissait ;

qu'ainsi les faits de la prévention sont caractérisés ;

que toutefois, pour les raisons invoquées et motivées dans le jugement que la Cour fait siennes, il y a lieu de retenir les faits de la prévention commis entre le 7 juin 1998 et février 1999, et de confirmer la relaxe prononcée pour les faits reprochés au prévenu réputés commis de septembre 1997 au 6 juin 1998 inclus ;

"alors, d'une part, que la cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen péremptoire des conclusions du prévenu qui faisait valoir que l'expertise de M. Z... devait être écartée des débats, cet expert ne pouvant pas être considéré comme impartial, ayant examiné la victime puis le prévenu ;

"alors, d'autre part, que si les juges du fond apprécient souverainement la valeur des preuves, ils sont toutefois tenus de motiver leur décision sans insuffisance ni contradiction ; qu'en retenant des expertises contradictoires pour déclarer établie la culpabilité de Denis X..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-83440
Date de la décision : 31/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 7ème chambre, 13 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mar. 2004, pourvoi n°03-83440


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.83440
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