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31/03/2004 | FRANCE | N°03-83155

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 2004, 03-83155


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yves,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 1er avril 2003, qui, pour agression sexuelle a

ggravée, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et 5 ans d'interd...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yves,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 1er avril 2003, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-27, 222-29, 222-30, 222-45, 222-44, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du Code pénal, 2, 381, 427, 485, 512, 519, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves X... coupable d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par ascendant ;

"aux motifs propres qu'il convient de rappeler que Déborah avait dénoncé les faits suivants : durant un séjour chez son père en avril 2000, celui-ci alors qu'il était nu lui avait demandé de se déshabiller, l'avait embrassé avec la langue, lui avait fait partager son bain et lui avait demandé de lui toucher le sexe... l'enquête diligentée à la suite de cette révélation établissait qu'Yves X... avait procédé pendant plusieurs années à des attouchements de même nature ; il convient de rappeler également qu'Yves X..., sans contester les faits devant le tribunal ou la Cour, mais en minimisant la durée durant laquelle ils avaient été perpétrés, en imputait la responsabilité à sa fille qu'il trouvait trop proche des hommes en général et à son ex-épouse à qui il imputait des comportements vicieux avec elle ; l'expert a relevé qu'Yves X... était un homme intelligent qui avait tendance à se dérober aux questions qui lui paraissent gênantes ; il a vécu avec la mère de Déborah une sexualité exacerbée, avec utilisation de films pornographiques, et pour les faits qui lui sont reprochés il a indiqué que la mère de l'enfant en était responsable parce qu'elle l'envoyait se coucher avec lui l'après-midi alors qu'il était nu ou lui disait qu'il ne s'occupait pas assez d'elle, il a indiqué qu'il avait agi finalement sur l'incitation de la mère, tout en admettant que cela n'aurait pas du être ; Yves X... admettant sa responsabilité et reconnaissant l'infraction qui lui est reprochée, même s'il minimise et la portée et la durée pendant laquelle il s'est livré à des attouchements sur sa fille, le jugement ne peut qu être confirmé sur la qualification et la culpabilité ; cependant et encore, qu'Yves X... impute à son épouse, comme il l'avait fait devant le tribunal, une grande part de responsabilité précisant qu'elle aurait du être condamnée à une peine au moins aussi lourde que celle prononcée en première instance contre lui ; ce que faisant, Yves X... confirme ce qu'a constaté le dernier expert qui l'a examiné, à savoir qu'il ne manifeste à titre personnel aucun regret réel de ses actes et ne s'interroge nullement sur lui-même et sur les raisons profondes qui ont pu permettre ces agissements dont il résulte que Déborah n'a pu apprendre de lui, son père, que des comportements qu'il convient de qualifier de vicieux, compte tenu de la nature des gestes commis et de la débauche sexuelle ayant existé entre lui et son épouse et à laquelle elle était conviée, volontairement ou non, puisque le couple ne prenait aucune précaution pour qu'elle ne soit pas témoin de leurs ébats ; quel que soit le passé du prévenu avec sa première épouse, dont il est certain qu'il était fait de rigidité morale et religieuse, quel que soit son passé avec celle qui a pris la suite de cette épouse et avec laquelle il dit avoir découvert le plaisir physique, et quel que soit enfin le rôle de la mère de Déborah dont il apparaît évident qu'elle appréciait toutes choses en excès, il demeure qu'Yves X... au moment des faits ne pouvait ignorer l'amoralité et la perversité de son comportement (arrêt, pages 4 et 5) ;

"et aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'Yves X... et Corinne Y... ont vécu maritalement de 1989 à 1998 ; un enfant Déborah Y... née le 11 janvier 1992 est issu de cette union ; le 11 mai 2000, Corinne Y... a porté plainte à la suite d'attouchements sexuels qui auraient eu lieu les 29 et 30 avril 2000 sur cet enfant par le père de celle-ci ; les déclarations de la jeune Déborah font état de baisers sur la bouche, de pratiques naturistes, de masturbations au moins à deux reprises suivies d'éjaculation et de tentative de pénétration digitale, des contacts corporels intimes sont aussi évoqués par la fillette "j'ai senti son zizi contre ma zézette ; son zizi, n'est pas rentré dans ma zézette, il l'a juste touchée" ; la parole de l'enfant apparaît tout à fait crédible notamment quand elle invoque les émissions de sperme dans les termes suivants : "là, il y a du liquide transparent et blanc tout gluant, j'en ai eu sur le dessus de l'une de mes cuisses ; je sais qu'il est gluant car j'en ai eu sur ma cuisse" ; ce témoignage ne peut s'expliquer comme le prétend le père par la vision furtive de cassettes pornographiques ; il est bien au contraire le reflet d'une réalité vécue ; la jeune Déborah différencie bien l'imaginaire du réel et ne présente pas de tendance à la fabulation selon le professionnel de la santé qui l'a entendue ; si les secondes déclarations de la fillette sont en retrait par rapport à celles du 11 mai 2000, cette attitude peut s'expliquer par la pression exercée par le père qui a rencontré la mère et l'enfant entre le 11 et le 23 mai 2000 ; il a été apporté par la mère aux services de police une cassette pornographique détenue au domicile du prévenu, au titre évocateur : "incestes interdits" ; la mère a notamment indiqué que le père avait l'habitude de faire la sieste le dimanche après-midi nu, sa fille le rejoignant dans le plus simple appareil, le prévenu étant à la suite de cette entrevue en état d'érection ; selon elle, Yves X... se promenait régulièrement nu dans l'appartement, sa fille lui touchant le sexe de façon spontanée sans qu'aucun interdit ne lui soit posé ; les membres de la famille, nus tous les trois, se sont frottés les uns contre les autres au moins à une reprise ; elle a reconnu avoir caressé le haut du pubis de sa fille à plusieurs reprises, à la demande de la mineure, pour que celle-ci puisse s'endormir ; au vu de ces éléments, il convient de déclarer les deux prévenus coupables des faits qui leur sont reprochés (jugement, pages 4 et 5) ;

"alors que le délit d'agression sexuelle suppose l'usage, par son auteur, de violence, menace, contrainte ou surprise ; que cet élément constitutif ne peut se déduire du seul lien de parenté unissant le prévenu à la partie civile, ni de l'âge de la victime, ces éléments ne constituant que des circonstances aggravantes de l'infraction ; qu'en l'espèce, pour déclarer Yves X... coupable d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par ascendant, les juges du fond ont énoncé, par motifs propres, qu'en avril 2000, le demandeur, alors qu'il était nu, avait demandé à sa fille Déborah, alors âgée de huit ans, de se déshabiller, l'avait embrassé avec la langue, lui avait fait partager son bain et lui avait demandé de lui toucher le sexe ; que la Cour a encore relevé, par motifs adoptés des premiers juges, que les déclarations de la jeune Déborah font état de baisers sur la bouche, de pratiques naturistes, de masturbations au moins à deux reprises suivies d'éjaculation et de tentative de pénétration digitale, des contacts corporels intimes sont aussi évoqués par la fillette "j'ai senti son zizi contre ma zézette ; son zizi, n'est pas rentré dans ma zézette, il l'a juste touchée" ; qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne précisent pas en quoi les attouchements litigieux auraient été pratiqués par violence, contrainte, menace ou surprise, et alors que l'absence de consentement de la victime ne saurait être déduit de l'âge de celle-ci ni du lien de parenté l'unissant au prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que les juges n'auraient pas énoncé les circonstances propres à caractériser la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, dès lors que la peine prononcée est justifiée au regard des articles 227-25 et 227-26 du Code pénal, lesquels n'exigent pas, pour la répression des infractions qu'ils définissent, l'existence de telles circonstances ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-83155
Date de la décision : 31/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 01 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mar. 2004, pourvoi n°03-83155


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.83155
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