AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de Me HEMERY, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Denis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 2003, qui, pour dégradation du bien d'autrui, l'a condamné à 800 euros d'amende, et a prononcé sur l'action civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les conclusion liminaires de Denis X... et l'a condamné à la peine de 800 euros d'amende et ordonné la réouverture des débats sur l'action civile ;
"aux motifs que sur la demande de renvoi de Denis X..., les avocats entendus, l'avocat général entendu, la Cour, après en avoir délibéré rejette la demande de renvoi ;
"alors que, la règle selon laquelle le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ne se limite pas au débat sur le fond et s'applique aussi aux incidents ; qu'en ayant alors rejeté la demande de renvoi de Denis X... sans que lui-même ou son avocat ait eu la parole en dernier, la cour d'appel a méconnu les textes cités au moyen" ;
Attendu que l'arrêt mentionne qu'après que les avocats du prévenu, puis le ministère public, eurent été entendus sur la demande de renvoi formulée oralement à l'audience par Denis X..., la cour, après en avoir délibéré, l'a rejetée et a ordonné la poursuite des débats ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors qu'après avoir statué sur l'incident et ordonné la poursuite des débats, les avocats du prévenu ont eu la parole en dernier avant que la cour d'appel ne se prononce sur l'ensemble de l'affaire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation du principe des droits de la défense, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale et de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les conclusions liminaires de Denis X..., et l'a condamné à la peine de 800 euros d'amende et ordonné la réouverture des débats sur l'action civile ;
"aux motifs que, si Denis X... a porté plainte contre Sauveur Y... et si une instruction a été ouverte et est encore en cours, il ressort de la lecture du dossier d'instruction dont une copie a été contradictoirement transmise qu'aucun élément nouveau n'a été apporté par quiconque ; Denis X... peut au demeurant verser toute pièce nouvelle dans la présente procédure s'il entend mettre en avant un élément qui n'y figure pas encore ; or tel n'a pas été le cas ; de plus, les faits poursuivis datent de mai 1998 soit près de cinq années ; attendre plus encore pour les juger aboutirait à un délai de procédure manifestement déraisonnable ; pour ces raisons, plus rien ne justifie aujourd'hui un nouveau renvoi (arrêt p. 4) ;
"alors que, l'exigence du procès équitable commande que le juge se prononce, par une appréciation globale, sur l'ensemble des faits nécessaires à l'appréciation des poursuites ; qu'en ayant rejeté la demande de renvoi de Denis X..., sans attendre l'issue de la plainte contre Sauveur Y... qui permettait d'apprécier son comportement, objet de la saisine de la Cour, celle-ci a violé le principe des droits de la défense et l'article 6-1 de la Cour européenne des droits de l'homme" ;
Attendu que la décision par laquelle une juridiction refuse de renvoyer une affaire à une audience ultérieure ne constitue qu'une mesure d'administration judiciaire qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
CONDAMNE Denis X... à payer à Sauveur Y... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;