AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 juillet 2002, n° 01-00.026) fixe, au vu des conclusions de l'expropriant, des expropriés ainsi que de celles du commissaire du gouvernement, les indemnités revenant aux consorts X... et à Mme Y... à la suite de l'expropriation au profit de l'Etat de parcelles dont ils étaient respectivement nu-propriétaires et usufruitière ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil , 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ;
qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe d'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier (chambre des expropriations) ;
Condamne l'Etat français, ministère de l'Equipement, du Logement, des Transports et du Tourisme aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts X... et de l'Etat français, ministère de l'Equipement, du Logement, des Transports et du Tourisme ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.