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31/03/2004 | FRANCE | N°02-70180

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mars 2004, 02-70180


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 juillet 2002, n° 01-00.025) fixe, au vu des conclusions de l'expropriant, des expropriés ainsi que de celles du commissaire du gouvernement, les indemnités revenant aux consorts X... et à Mme Y... à la suite de l'expropriation au profit de l'Etat de parcelles dont il

s étaient respectivement nu-propriétaires et usufruitière ;

Qu'en statuant ainsi ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 juillet 2002, n° 01-00.025) fixe, au vu des conclusions de l'expropriant, des expropriés ainsi que de celles du commissaire du gouvernement, les indemnités revenant aux consorts X... et à Mme Y... à la suite de l'expropriation au profit de l'Etat de parcelles dont ils étaient respectivement nu-propriétaires et usufruitière ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil , 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ;

qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe d'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier (chambre des expropriations) ;

Condamne l'Etat français, ministère de l'Equipement, du Logement, des Transports et du Tourisme aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Etat français, ministère de l'Equipement, du Logement, des transports et du Tourisme à payer aux consorts X... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Etat français, ministère de l'Equipement, du Logement, des Transports et du Tourisme ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-70180
Date de la décision : 31/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), 09 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mar. 2004, pourvoi n°02-70180


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.70180
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