AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la MAAF assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt avant-dire droit rendu le 9 mars 1999 par la cour d'appel de Paris ;
Donne acte à la MAAF assurances du désistemnt de son pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt au fond rendu le 26 septembre 2001 par la cour d'appel de Paris, en ce qu'il est dirigé contre MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et C..., Mme De D..., ès qualités, la société Déco David et l'entreprise Cazalis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2001), qu'assurée selon police dommages-ouvrage auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la société Sapribat a fait procéder à la rénovation d'un immeuble ainsi qu'à la construction de trois pavillons accolés ; que les travaux ont été confiés à la société Déco-David, entreprise générale, et à la société Cazalis, chargée du lot plomberie-chauffage, assurées toutes deux auprès de la Mutuelle d'assurance artisanale de France (MAAF) ; qu'à la suite de l'apparition de désordres, le syndicat des copropriétaires du 17 rue de Paris à Meudon et six copropriétaires ont assigné le promoteur, les entreprises et les assureurs afin d'obtenir réparation de leur préjudice ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la MAAF à payer, in solidum avec la SMABTP, au syndicat des copropriétaires une somme en réparation de désordre d'étanchéité affectant le bâtiment E et la condamner à garantir la SMABTP de cette condamnation, l'arrêt énonce qu'elle est l'assureur de la société Déco-David ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la MAAF qui soutenaient que la police ne garantissait que des travaux d'étanchéité occasionnels limités à 150 m par chantier et exécutés accessoirement à des travaux relevant d'activités déclarées, alors que le chantier en cause s'étendait sur 205 m , la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires une somme en réparation de désordre affectant le bâtiment E, et dire que la SMABTP sera garantie de cette condamnation par la MAAF, l'arrêt retient qu'il fait siennes les appréciations de l'expert, la société Déco David, assurée par la MAF, ayant effectué les travaux à l'origine des désordres ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert avait proposé de retenir la responsabilité de la société Cazalis, de la société Déco-David et de la société Sapribat, la cour d'appel, qui a dénaturé le rapport d'expertise, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires du 17 rue de Paris à Meudon la somme de 335 170 francs soit 51 096,34 euros au titre des désordres affectant le bâtiment E, l'arrêt rendu le 26 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 17 rue de Paris à Meudon aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du syndicat des copropriétaires du 17 rue de Paris à Meudon de MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et C..., de la MAAF assurances et de la SMABTP ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.