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31/03/2004 | FRANCE | N°01-46123

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2004, 01-46123


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 3-2-3 de l'accord du 22 mai 1997 sur l'avenir du personnel des Mines de Potasse d'Alsace et 9, alinéa 4, du statut des mineurs ;

Attendu que M. X..., employé par la société Mines de Potasse d'Alsace, a été mis à la retraite d'office en application de l'accord sur l'avenir du personnel du 22 mai 1997 ;

Attendu que pour accorder au salarié un complément d'indemnités en raison de sa mise à la ret

raite d'office, le jugement retient que l'ancienneté "MDPA" mentionnée dans l'accord du 2...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 3-2-3 de l'accord du 22 mai 1997 sur l'avenir du personnel des Mines de Potasse d'Alsace et 9, alinéa 4, du statut des mineurs ;

Attendu que M. X..., employé par la société Mines de Potasse d'Alsace, a été mis à la retraite d'office en application de l'accord sur l'avenir du personnel du 22 mai 1997 ;

Attendu que pour accorder au salarié un complément d'indemnités en raison de sa mise à la retraite d'office, le jugement retient que l'ancienneté "MDPA" mentionnée dans l'accord du 22 mai 1997 et ses annexes, ne doit pas s'entendre de sa seule ancienneté dans l'entreprise MDPA, mais conformément à l'article 9, alinéa 4, du statut du mineur, de son ancienneté dans la profession minière, telle que figurant sur les bulletins de paie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 9, paragraphe 4, du statut du mineur figurant au titre IV, relatif à la hiérarchie professionnelle n'a pas pour objet de définir l'ancienneté prise en compte pour le calcul de l'indemnité de mise à la retraite d'office en vertu de l'accord sur l'avenir du personnel du 22 mai 1997, mais seulement celle prise en compte pour la détermination de la rémunération, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 septembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mulhouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE les demandes de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens afférents à l'instance devant les juges du fond et aux dépens devant la Cour de Cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-46123
Date de la décision : 31/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Mulhouse (section industrie), 04 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 2004, pourvoi n°01-46123


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.46123
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