AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 01-44.858 et F 01-44.859 ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 3-2-3 de l'accord du 22 mai 1997 sur l'avenir du personnel des Mines de Potasse d'Alsace et 9, alinéa 4, du statut des mineurs ;
Attendu que MM. X... et Y..., employés par la société Mines de Potasse d'Alsace, ont été mis à la retraite d'office respectivement à compter du 30 juin et du 30 décembre 1999, en application de l'accord sur l'avenir du personnel du 22 mai 1997 ;
Attendu que pour accorder aux salariés un complément d'indemnités en raison de leur mise à la retraite d'office, le jugement retient que l'ancienneté " MDPA" mentionnée dans l'accord du 22 mai 1997 et ses annexes, ne doit pas s'entendre de leur seule ancienneté dans l'entreprise MDPA, mais conformément à l'article 9, alinéa 4, du statut du mineur, de leur ancienneté dans la profession minière, telle que figurant sur les bulletins de paie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 9, paragraphe 4, du statut du mineur figurant au titre IV, relatif à la hiérarchie professionnelle n'a pas pour objet de définir l'ancienneté prise en compte pour le calcul de l'indemnité de mise à la retraite d'office en vertu de l'accord sur l'avenir du personnel du 22 mai 1997, mais seulement celle prise en compte pour la détermination de la rémunération, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 5 juin 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mulhouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes de MM. X... et Y... ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens afférents à l'instance devant les juges du fond et aux dépens devant la Cour de Cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.