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31/03/2004 | FRANCE | N°01-44858

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2004, 01-44858


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 01-44.858 et F 01-44.859 ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 3-2-3 de l'accord du 22 mai 1997 sur l'avenir du personnel des Mines de Potasse d'Alsace et 9, alinéa 4, du statut des mineurs ;

Attendu que MM. X... et Y..., employés par la société Mines de Potasse d'Alsace, ont été mis à la retraite d'office respectivement à compter du 30 juin et du 30 décembre 1999, en application de l'a

ccord sur l'avenir du personnel du 22 mai 1997 ;

Attendu que pour accorder aux salariés ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 01-44.858 et F 01-44.859 ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 3-2-3 de l'accord du 22 mai 1997 sur l'avenir du personnel des Mines de Potasse d'Alsace et 9, alinéa 4, du statut des mineurs ;

Attendu que MM. X... et Y..., employés par la société Mines de Potasse d'Alsace, ont été mis à la retraite d'office respectivement à compter du 30 juin et du 30 décembre 1999, en application de l'accord sur l'avenir du personnel du 22 mai 1997 ;

Attendu que pour accorder aux salariés un complément d'indemnités en raison de leur mise à la retraite d'office, le jugement retient que l'ancienneté " MDPA" mentionnée dans l'accord du 22 mai 1997 et ses annexes, ne doit pas s'entendre de leur seule ancienneté dans l'entreprise MDPA, mais conformément à l'article 9, alinéa 4, du statut du mineur, de leur ancienneté dans la profession minière, telle que figurant sur les bulletins de paie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 9, paragraphe 4, du statut du mineur figurant au titre IV, relatif à la hiérarchie professionnelle n'a pas pour objet de définir l'ancienneté prise en compte pour le calcul de l'indemnité de mise à la retraite d'office en vertu de l'accord sur l'avenir du personnel du 22 mai 1997, mais seulement celle prise en compte pour la détermination de la rémunération, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 5 juin 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mulhouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes de MM. X... et Y... ;

Condamne MM. X... et Y... aux dépens afférents à l'instance devant les juges du fond et aux dépens devant la Cour de Cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44858
Date de la décision : 31/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Mulhouse (section industrie), 05 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 2004, pourvoi n°01-44858


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.44858
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