AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X..., salariée de la société Crédit lyonnais, a quitté cet employeur à la suite de la conclusion d'un accord de rupture négocié ; qu'un contrat de prêt a ensuite été conclu en son nom avec la société Crédit lyonnais, le 30 juin 1989 ; que les modalités de remboursement du prêt n'ayant pas été respectées, le prêteur l'a fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 février 2001) d'avoir rejeté l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée et de l'avoir en conséquence condamnée au paiement d'une certaine somme et d'intérêts alors, selon le moyen, que la demande d'exécution d'un prêt participatif conclu entre un employeur et son salarié dans le cadre d'une rupture négociée du contrat de travail relève de la compétence du conseil de prud'hommes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le prêt participatif avait été conclu entre le Crédit lyonnais et Mme X..., salariée de cette société, à l'occasion d'un plan social assorti d'aides destinées à accompagner le départ volontaire des salariés en vue de la création d'entreprise ; qu'en rejetant néanmoins l'exception d'incompétence soulevée par la salariée au profit du conseil des prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le litige portait sur l'exécution par l'emprunteur de son obligation contractuelle de remboursement du prêt consenti par la banque et était sans relation avec le contrat de travail qui avait uni les parties, a exactement décidé que le conseil de rpud'hommes n'était pas compétent pour en connaître ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens, qui ne seraient pas de nature à eux-seuls à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit lyonnais ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.