AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT et les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 25 février 2003, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour entrave à la constitution du comité d'entreprise ou à la libre désignation de ses membres, atteinte à l'exercice des fonctions de délégués du personnel, violences sur personne chargée d'une mission de service public, obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 7 600 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 77, 393, 394 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré valable la garde à vue de Jean-Daniel X... du 25 juin 1999 et la citation subséquente ;
"aux motifs que Jean-Daniel X... avait été entendu dans un premier temps par les inspecteurs de police en dehors du cadre de la garde à vue ; que, dans la mesure où le procureur de la République n'avait pas pu prendre de décision à la suite de cette audition par la police, Daniel X... a été placé en garde à vue le 25 juin 1999 à 8 heures 15 jusqu'à 10 heures, moment où il a été conduit devant le procureur de la République ; que, pendant ce laps de temps de 8 heures 15 à 10 heures lui ont été notifiés ses droits de garde à vue ; qu'il est clair que le défèrement au procureur de la République avait pour objet de permettre à ce magistrat, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de la police judiciaire, d'apprécier la suite à donner aux investigations des enquêteurs, et que, en ce sens les dispositions de l'article 77 du Code pénal n'ont pas été violées ; que, dans ces conditions, il n'y aura pas lieu de déclarer nulle la garde à vue ni la procédure qui en est la suite et tout particulièrement la convocation par procès-verbal du 25 juin 1999 ;
"alors que, d'une part, la garde à vue est une mesure de coercition qui consiste à retenir momentanément une personne à la disposition d'un officier de police judiciaire pour les nécessités de son enquête ; que si le défèrement au procureur a pour but de permettre à ce magistrat d'apprécier les suites à donner aux investigations des enquêteurs, encore faut-il, pour que la garde à vue et le défèrement consécutif soient justifiés, que les nécessités de l'enquête l'imposent ; qu'en l'espèce, il est constant qu'un procès-verbal d'enquête préliminaire a été établi le 22 juin 1999 à la suite duquel aucune mesure n'a été prise à l'encontre de Jean-Daniel X... ; que convoqué au commissariat de police pour le 25 juin 1999, Jean-Daniel X... s'y est librement rendu à 8 heures 15, qu'après une demie heure d'attente, il a été placé en garde à vue à 8 heures 45 et qu'il a été déféré au parquet à 10 heures 50 sans qu'aucune investigation supplémentaire n'ait été effectuée ; que, pour justifier la garde à vue, la cour d'appel s'est bornée à constater qu'"il était clair que le défèrement avait pour objet de permettre au procureur de la République d'apprécier les suites à donner aux investigations" ; qu''en s'abstenant de rechercher si le même but, à savoir, en définitive, la comparution de Jean-Daniel X... devant un tribunal correctionnel, n'aurait pas pu être pareillement atteint en faisant l'économie d'une mesure coercitive, la cour d'appel n'a pas caractérisé la nécessité de la mesure et violé les articles susvisés, ensemble l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"alors que, d'autre part, toute décision de justice doit contenir les motifs propres à la justifier et que le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motifs ; qu'en l'espèce Jean-Daniel X... faisait valoir que la mesure de garde à vue n'avait eu d'autre but que de permettre au procureur de la République, saisi par un défèrement, d'ouvrir la procédure de comparution par procès-verbal de l'article 393 du Code de procédure pénale, laquelle nécessite un défèrement préalable, et d'éviter ainsi de mettre en oeuvre la procédure plus longue de convocation par avertissement, par citation ou par convocation par officier de police judiciaire ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire qui mettait en évidence que la garde à vue de Jean-Daniel X... n'était pas imposée par les nécessités de l'enquête, la cour d'appel a violé les dispositions précitées" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Daniel X... a été entendu le 22 juin 1999, sur diverses infractions qui lui étaient reprochées, par les policiers agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire ; qu'il a été à nouveau convoqué le 25 juin 1999, placé en garde à vue et, sans être entendu à nouveau, déféré devant le procureur de la République qui lui a notifié une convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de sa garde à vue et de son défèrement, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision , dés lors que, d'une part, le placement en garde à vue relevait de la seule appréciation de l'officier de police judiciaire, sous le contrôle du procureur de la République et que, d'autre part, à l'issue de cette mesure, ce magistrat tient de l'article 63, alinéa 3, du Code de procédure pénale la faculté de faire déférer la personne contre laquelle ont été recueillis, comme en l'espèce, des éléments de nature à motiver l'exercice de poursuites ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 133-11 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal du n° 264/98 du 8 juillet et 4 septembre 1998, , tiré de l'application de l'article 133-11 du Code pénal ;
"aux motifs qu'il est exact que le procès-verbal des inspecteurs du travail mentionne des faits antérieurs, mais les condamnations précises n'y sont pas indiquées et, dans ces conditions, cette référence n'encourt pas la critique ;
"alors que, d'une part, sont déclarés nuls les arrêts qui ne contiennent pas de motifs ou dont les motifs sont insuffisants pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans son dispositif ; qu'en l'espèce, le procès-verbal litigieux fait mention de la condamnation par le tribunal de police de Lille, en 1987, du responsable de l'entreprise X... à des amendes pour dépassement de la durée maxima du travail ainsi que des condamnations prononcées le 4 juillet 1995 par le tribunal de grande instance d'Hazebrouck à l'encontre de divers sociétés du groupe qui ont été amnistiées ;
qu'en affirmant que le procès-verbal des inspecteurs du travail ne mentionne pas les condamnations amnistiées, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé les dispositions susvisées ;
"alors que, d'autre part, il est interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales effacées par l'amnistie d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque ; qu'en refusant d'annuler le procès-verbal du 21 septembre 1998 mentionnant l'existence de condamnations amnistiées, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel ait refusé d'annuler le procès-verbal de l'inspection du travail, qui, selon lui, rappelait l'existence de condamnations entrant dans le champ d'application de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, dés lors que les dispositions des articles 3 de la loi précitée et 133-11 du Code pénal, si elles interdisent le rappel d'une condamnation amnistiée et sanctionnent d'une amende toute référence qui y serait faite, ne sont pas prescrites à peine de nullité de l'acte contenant la mention prohibée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 431-1, L. 433-13, L. 483-1 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Daniel X... coupable du délit d'entrave à la constitution ou à la libre désignation des membres d'un comité d'entreprise ;
"aux motifs que l'inspecteur du travail a demandé que soient organisées des élections tendant à la constitution d'un comité d'entreprise ; que non seulement la direction ne l'a pas fait mais qu'elle a attribué d'office et de manière totalement illégale, sans nouvelles élections, un mandat de délégation unique du personnel à de simples délégués du personnel ; que, lors d'une nouvelle intervention à la société Heliolys, le 16 janvier 1998, M. Van Y... a confirmé le total maintien de la position de Jean-Daniel X..., président-directeur général, responsable de l'entreprise ; qu'il est constant que ce site avait réuni plus de 50 salariés ;
"alors que la mise en place du comité d'entreprise n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins cinquante salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ; que, pour déclarer Jean-Daniel X... coupable du délit d'entrave à la constitution du comité d'entreprise, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la société Heliolys a réuni plus de cinquante salariés pendant douze mois consécutifs ; qu'en s'abstenant de constater que cet effectif avait été atteint au cours des trois années précédant la date des élections requises par l'inspection du travail, elle a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions susvisées" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Daniel X... est poursuivi sur convocation par procès-verbal en date du 25 juin 1999, notamment pour avoir, courant 1997, entravé le fonctionnement du comité d'entreprise de la société Heliolys, alors que l'effectif avait atteint plus de 50 salariés sur une période de 12 mois consécutifs, en omettant d'organiser les élections audit comité ;
Attendu qu'il s'en déduit que c'est nécessairement au cours des trois dernières années ayant précédé la poursuite que l'effectif de 50 salariés a été atteint ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;