AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel que figurant au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :
Attendu que, par jugement du 3 décembre 1997, le tribunal de grande instance de Marseille a rejeté la demande en divorce formée par M. Mc X..., de nationalité américaine, contre Mme Y..., de nationalité française et américaine, statué sur l'autorité parentale relative à l'enfant commun, sur le droit de visite du père et fixé la contribution mensuelle de M. Mc X... aux charges du mariage ; que, par décision du 8 juin 1999 prise sur la demande du mari, la Circuit Court, Brevard County, l'Etat de Floride (USA), a prononcé le divorce des époux ; que Mme Y... ayant formé une saisie-attribution, pour obtenir paiement de l'arriéré de la contribution aux charges du mariage, sur les fonds devant revenir à M. Mc X... après la vente d'un immeuble indivis, celui-ci a saisi, en premier lieu, le juge de l'exécution d'une demande de main levée de la saisie et, en second lieu, le tribunal de grande instance d'une demande d'exequatur de la décision américaine de divorce ; que ses demandes ont été rejetées par jugements des 4 avril et 8 novembre 2001, en l'absence de renonciation de Mme Y... au privilège de juridiction de l'article 15 du Code civil ;
Attendu que M. Mc X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 13 juin 2002) d'avoir dit que la décision de divorce du 8 juin 1999, rendue par la Circuit Court n'était pas reconnue en France et rejeté, en conséquence, sa demande de main levée de la saisie attribution pratiquée par Mme Y... pour avoir paiement de l'arriéré de la contribution aux charges du mariage ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel, tenue de vérifier les conditions de la régularité internationale de la décision américaine contestée par Mme Y..., a, de première part, précisé que la nationalité française de celle-ci lui permettait d'invoquer en sa faveur le privilège de juridiction de l'article 15 du Code civil ; qu'elle a, de seconde part, relevé que le juge américain s'était, par décision préalable du 5 mars 1999 rejetant la contestation de la femme, dit compétent en l'état de la résidence de M. Mc X... en Floride ; qu'en en déduisant, sans dénaturation ni inversion de la charge de la preuve, l'absence d'une renonciation certaine de Mme Y... aux dispositions du texte précité, de sorte que la reconnaissance en France de la décision américaine était exclue, elle a légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, que la cinquième branche critique un motif surabondant ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a retenu fort pertinemment qu'en l'absence de Traité de coopération judiciaire entre les Etats-Unis et la France en matière civile, la faveur résultant pour Mme Y... de l'application de la règle de compétence exclusive de l'article 15 n'est pas plus exorbitante que celle utilisée par M. Mc X..., tirée du droit de l'Etat de Floride qui fonde la compétence de la juridiction américaine sur la résidence temporaire du demandeur dans cet Etat ;
qu'ainsi, en l'absence de faits précis concrètement constatés, elle a exactement dit qu'il n'existait ni atteinte au droit de M. Mc X... à un procès équitable, ni discrimination inadmissible ; que le moyen est dépourvu de pertinence ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Mc X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.