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24/03/2004 | FRANCE | N°03-85203

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 2004, 03-85203


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Richard,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PARIS, en date du 14 avril 2003, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des

opérations de visite et de saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Richard,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PARIS, en date du 14 avril 2003, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Vu les mémoires personnel en demande et en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation et sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu, d'une part, qu'il résulte de l'ordonnance attaquée que la pièce cotée 1-4, rédigée en langue anglaise, a été produite accompagnée de sa traduction en langue française ;

Attendu, d'autre part, que le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85203
Date de la décision : 24/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Ordonnance du juge des libertés et de la détention de Paris, 14 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mar. 2004, pourvoi n°03-85203


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.85203
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