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24/03/2004 | FRANCE | N°02-41196

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 02-41196


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-1, L. 122-2 et L. 322-4-8 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X... a été engagé par la SNCF dans des fonctions d'entretien des abords ferroviaires, suivant contrat emploi-solidarité conclu pour la période du 4 septembre au 3 décembre 1995, renouvelé pour la période du 4 décembre 1995 au 3 septembre 1996 ; que, le 29 juillet 1996, la SNCF a passé avec l'Etat une convention prévoyant

le renouvellement de ce contrat pour la période du 4 septembre 1996 au 3 septembre ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-1, L. 122-2 et L. 322-4-8 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X... a été engagé par la SNCF dans des fonctions d'entretien des abords ferroviaires, suivant contrat emploi-solidarité conclu pour la période du 4 septembre au 3 décembre 1995, renouvelé pour la période du 4 décembre 1995 au 3 septembre 1996 ; que, le 29 juillet 1996, la SNCF a passé avec l'Etat une convention prévoyant le renouvellement de ce contrat pour la période du 4 septembre 1996 au 3 septembre 1997 ; que le salarié a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er août 1996 et a fait l'objet d'une visite médicale de reprise le 20 décembre 1996 ; que, par lettre du 7 janvier 1997, se fondant sur l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, la SNCF lui a notifié la rupture de son contrat de travail à compter du 20 décembre 1996 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail et d'une indemnité de précarité ;

Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt attaqué retient que si une convention a été conclue entre la SNCF et l'Etat en vue du renouvellement du contrat emploi-solidarité pour la période du 4 septembre 1996 au 3 septembre 1997, aucun contrat ou avenant n'a été conclu entre l'employeur et le salarié, de sorte que, dans leurs rapports, le terme de la relation contractuelle est demeuré fixé au 3 septembre 1996 ; qu'il est constant que l'employeur a exécuté ses obligations jusqu'à cette date, le salarié ayant arrêté son travail pour cause de maladie le 1er août 1996 ; que les démarches effectuées postérieurement par l'employeur sont dépourvues d'effet juridique et ne font que confirmer l'intention qu'avait eue la SNCF de renouveler le contrat, ce qui ne saurait créer des droits au profit du salarié, celui-ci n'alléguant même pas que la promesse lui en avait été faite ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la convention passée le 29 juillet 1996 entre la SNCF et l'Etat prévoyait le renouvellement du contrat emploi-solidarité dont bénéficiait le salarié pour la période du 4 septembre 1996 au 3 septembre 1997 et que l'employeur avait, au cours de cette période, convoqué le salarié à un examen médical de reprise et notifié à celui-ci la rupture de son contrat de travail à compter de la date de déclaration d'inaptitude par le médecin du travail, ce qui révélait l'existence d'un contrat de travail entre les parties pour la période considérée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) aux dépens ;

Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la SNCF à payer à Me Foussard la somme de 2 200 euros à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'indemnité due au titre de l'aide juridictionnelle ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-41196
Date de la décision : 24/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), 30 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 2004, pourvoi n°02-41196


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.41196
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