AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., élève officier puis lieutenant de marine, a effectué plusieurs embarquements, à bord de navires dont l'armateur était la compagnie Méridionale de navigation, de 1993 jusqu'au 21 mai 1995, date à partir de laquelle l'armateur lui a indiqué qu'il ne serait plus embarqué ; que soutenant que le contrat avait été irrégulièrement rompu, il a saisi en conciliation l'administrateur des affaires maritimes en août 1995 puis le tribunal d'instance statuant en matière maritime ;
Attendu que l'armateur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2001) d'avoir décidé que M. X... était recevable en ses demandes indemnitaires et d'avoir condamné la compagnie Méridionale de navigation à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat d'embarquement, alors, selon le moyen, que la saisine de l'administrateur des affaires maritimes n'a d'effet interruptif de la prescription annale que jusqu'à la délivrance du permis de citer devant le tribunal d'instance, lequel fait courir un nouveau délai d'un an ; que pour déclarer M. X... recevable en ses demandes indemnitaires, l'arrêt retient que l'action est valablement engagée dans le délai de la prescription si le marin saisit l'administrateur dans l'année qui suit son débarqement, la saisine du tribunal d'instance pouvant alors intervenir, à défaut de conciliation, dans le délai trentenaire de droit commun ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 11 du décret du 20 novembre 1959 ;
Mais attendu qu'en application de l'article 2244 du Code civil l'effet interruptif résultant d'une action en justice se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution ; que la cour d'appel a constaté que M. X... avait saisi l'administrateur des affaires maritimes de la tentative de conciliation préalable obligatoire à l'action devant le tribunal d'instance statuant en matière maritime, dans le délai d'un an fixé par l'article 11 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Compagnie méridionale de navigation aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 condamne la Compagie méridionale de navigation à payer à Me Blanc la somme de 1 600 euros à charge pour lui de renoncer à percevoir la somme correspondant à la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.