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24/03/2004 | FRANCE | N°02-40426

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 02-40426


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé par M. Y... en qualité de chauffagiste le 17 juin 2000, selon contrat d'une durée de six mois, à l'expiration duquel il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, le jugement retient que le salarié n'apporte pas la preuve irréfutable et incontestable de ce qu'il a exécuté des

heures supplémentaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé que l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé par M. Y... en qualité de chauffagiste le 17 juin 2000, selon contrat d'une durée de six mois, à l'expiration duquel il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, le jugement retient que le salarié n'apporte pas la preuve irréfutable et incontestable de ce qu'il a exécuté des heures supplémentaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, le conseil de prud'hommes a violé ledit texte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, le jugement rendu le 19 novembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Laon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-40426
Date de la décision : 24/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Saint-Quentin (section industrie), 19 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 2004, pourvoi n°02-40426


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.40426
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