AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° E 02-40.400, F 02-40.401 et H 02-40.402 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles les articles 19 de la délibération n° 281 du 24 février 1988 de l'Assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie, modifiant l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail, à l'organisation et au fonctionnement de l'Inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances, et l'article 48 de la délibération n° 277 des 23 et 24 février 1988 de l'Assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie ;
Attendu que Mme X..., Mme Y... et M. Z..., salariés de la Société générale calédonienne de banque, alors âgés de plus de cinquante ans, ont signé, en décembre 1999 et janvier 2000, à la suite de leur demande de départ négocié, un accord de résiliation conventionnelle se référant à l'accord d'entreprise du 27 septembre 1999 visant à faciliter le départ volontaire des salariés à la suite d'une réduction d'effectif ; que cet accord complétait celui du 27 avril 1999 prévoyant les conditions financières des départs volontaires des salariés de plus de cinquante ans ; que l'entreprise leur ayant refusé le bénéfice des droits issus de l'accord du 27 avril 1999, les trois salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour les débouter de leur demande, les arrêts attaqués, après avoir relevé que les contrats de travail avaient été rompus d'un commun accord, ont retenu que les salariés avaient valablement renoncé, par l'accord de résiliation conventionnelle conclu avec la société, à l'application distributive des dispositions les plus favorables de l'accord d'entreprise du 27 avril 1999 et de l'accord d'entreprise du 27 septembre 1999 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que pendant la période d'exécution du contrat de travail, le salarié ne peut valablement renoncer aux droits qu'il tient d'une convention collective ou d'un accord collectif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant alloué aux salariés une somme au titre de l'intéressement, les arrêts rendus le 3 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Condamne la Société générale calédonienne de banque aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société générale calédonienne de banque à payer à Mmes X... et Y... et à M. Z... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.