La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2004 | FRANCE | N°02-17564

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 2004, 02-17564


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2002), que M. X... a fait délivrer à Mme Y..., le 29 septembre 1992, pour le 1er avril 1993, un congé aux fins de reprise des lieux donnés en location, au bénéficie de son fils, au visa de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 ; que les lieux ayant été vendus le 26 décembre 1996 après l'expulsion de Mme Y..., intervenue le 1er avril 1996, celle-ci a assigné M. X... en paiement de l'indem

nité prévue à l'article 60 de la loi du 1er septembre 1948 et de dommages-intér...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2002), que M. X... a fait délivrer à Mme Y..., le 29 septembre 1992, pour le 1er avril 1993, un congé aux fins de reprise des lieux donnés en location, au bénéficie de son fils, au visa de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 ; que les lieux ayant été vendus le 26 décembre 1996 après l'expulsion de Mme Y..., intervenue le 1er avril 1996, celle-ci a assigné M. X... en paiement de l'indemnité prévue à l'article 60 de la loi du 1er septembre 1948 et de dommages-intérêts ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 ) que le délai de trois ans pendant lequel le bénéficiaire de la reprise doit occuper les lieux en vertu de l'article 60 de la loi du 1er septembre 1948 ne commence à courir que du jour du départ effectif du locataire ; qu'il importe peu à cet égard que le locataire se soit maintenu dans les lieux au-delà de la date d'expiration du congé ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts, que la locataire s'était maintenue dans les lieux et que l'engagement d'occupation, dans l'esprit du propriétaire, s'appliquait pour les trois années suivant la date d'effet du congé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2 ) que le propriétaire ayant excipé des dispositions de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 doit, sauf cas fortuit ou de force majeure, faire occuper l'immeuble par le bénéficiaire de la reprise dans un délai de trois mois à compter du départ du locataire et pendant une durée minimum de trois ans ; que le maintien du locataire dans les lieux au-delà de la date d'effet du congé n'est pas imprévisible et n'empêche pas le bénéficiaire de la reprise de s'y installer après son départ ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser en quoi le maintien dans les lieux du locataire après la date d'effet du congé avait empêché le bénéficiaire de la reprise de les occuper postérieurement à son départ, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 60 de la loi du 1er septembre 1948 ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé qu'il n'était pas contestable qu'à la date de la délivrance du congé, le bénéficiaire, étudiant, avait des besoins normaux d'habitation indépendante, que le logement n'avait été restitué que trois ans et demi plus tard et que ce maintien prolongé dans les lieux avait empêché le bénéficiaire de les occuper effectivement quand il en avait besoin, la cour d'appel, qui a pu en déduire que Mme Y... avait fait obstacle de manière indue à la reprise , a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer aux consorts X... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-17564
Date de la décision : 24/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Infraction - Défaut d'occupation du local repris (article 60) - Exclusion - Cas - Ancien locataire faisant indûment obstacle à la reprise.

A légalement justifié sa décision de rejeter la demande d'indemnisation formée, en vertu de l'article 60 de la loi du 1er septembre 1948, par un preneur ayant reçu congé aux fins de reprise, la cour d'appel qui, ayant relevé qu'à la date de la délivrance du congé, le bénéficiaire de la reprise, étudiant, avait des besoins normaux d'habitation indépendante, que le logement n'avait été restitué que trois ans et demi plus tard et que ce maintien prolongé dans les lieux avait empêché le bénéficiaire de les occuper effectivement quand il en avait besoin, a pu en déduire que l'ancienne locataire avait fait obstacle, de manière indue, à la reprise.


Références :

Loi 48-1360 du 01 septembre 1948 art. 60

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juin 2002

A rapprocher : Chambre civile 3, 1973-02-07, Bulletin, III, n° 107, p. 77 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 2004, pourvoi n°02-17564, Bull. civ. 2004 III N° 58 p. 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 III N° 58 p. 54

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Gariazzo.
Rapporteur ?: M. Dupertuys.
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.17564
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award