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24/03/2004 | FRANCE | N°02-12764

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 2004, 02-12764


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1265 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés ;

Attendu que pour débouter Mme X... de son action possessoire, fondée sur l'existence d'une servitude de passage, et tendant à la réouverture de la porte donnant accès au passage condamné par M. de Y..., l'arrêt attaqué (Versailles, 7 janvier 2002) constate, dans son dispositif, la disparitio

n de l'état d'enclave du fonds de Mme X... et l'extinction de la servitude de passage gr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1265 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés ;

Attendu que pour débouter Mme X... de son action possessoire, fondée sur l'existence d'une servitude de passage, et tendant à la réouverture de la porte donnant accès au passage condamné par M. de Y..., l'arrêt attaqué (Versailles, 7 janvier 2002) constate, dans son dispositif, la disparition de l'état d'enclave du fonds de Mme X... et l'extinction de la servitude de passage grevant les parcelles cadastrées n° G 134 et n° G 137 au profit de la parcelle n° G 42 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 26 juillet 1996 ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

Rejette le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 26 juillet 1996 ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne Mme X... à reculer le toit de son appentis et à recueillir ses eaux sur son propre fonds, l'arrêt rendu le 7 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. de Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. de Y... à payer à Mme X... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. de Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-12764
Date de la décision : 24/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e Chambre civile) 1996-07-26 2002-01-07


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 2004, pourvoi n°02-12764


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.12764
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