AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1265 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés ;
Attendu que pour débouter Mme X... de son action possessoire, fondée sur l'existence d'une servitude de passage, et tendant à la réouverture de la porte donnant accès au passage condamné par M. de Y..., l'arrêt attaqué (Versailles, 7 janvier 2002) constate, dans son dispositif, la disparition de l'état d'enclave du fonds de Mme X... et l'extinction de la servitude de passage grevant les parcelles cadastrées n° G 134 et n° G 137 au profit de la parcelle n° G 42 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 26 juillet 1996 ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
Rejette le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 26 juillet 1996 ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne Mme X... à reculer le toit de son appentis et à recueillir ses eaux sur son propre fonds, l'arrêt rendu le 7 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. de Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. de Y... à payer à Mme X... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. de Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.