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24/03/2004 | FRANCE | N°01-43875

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 01-43875


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 23 juin 1997 en qualité de conducteur de presse produits béton par la société Fimaco Vosges ; qu'après avoir démissionné le 29 janvier 1999, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement d'heures supplémentaires et de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail pour sanctionner le travail dissimulé ;

Sur le premier moyen du pourvoi annexé au présent arrêt :

Attendu q

ue la cour d'appel, qui, par motifs adoptés des premiers juges, a fait ressortir que la d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 23 juin 1997 en qualité de conducteur de presse produits béton par la société Fimaco Vosges ; qu'après avoir démissionné le 29 janvier 1999, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement d'heures supplémentaires et de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail pour sanctionner le travail dissimulé ;

Sur le premier moyen du pourvoi annexé au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel, qui, par motifs adoptés des premiers juges, a fait ressortir que la demande en paiement d'heures supplémentaires du salarié était étayée de divers éléments et qui a constaté que l'employeur ne fournissait aucun élément contraire, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ;

Attendu que pour allouer au salarié l'indemnité forfaitaire sanctionnant la dissimulation d'emploi salarié, la cour d'appel retient que l'article L. 324-10 du Code du travail dispose que la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue une dissimulation d'emploi salarié ; que cette disposition n'institue pas une présomption pouvant être combattue et que l'élément intentionnel n'est pas requis ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que si l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant condamné l'employeur à payer une somme en application de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, l'arrêt rendu le 23 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43875
Date de la décision : 24/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Heures supplémentaires - Accomplissement - Preuve - Charge - Portée.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Heures supplémentaires - Accomplissement - Preuve - Eléments de preuve - Appréciation - Office du juge

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Heures supplémentaires - Accomplissement - Preuve - Charge - Portée

PREUVE (règles générales) - Pouvoirs des juges - Eléments de preuve - Heures supplémentaires - Accomplissement - Eléments fournis par le salarié - Constatations suffisantes

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir une demande en paiement d'heures supplémentaires, retient que la prétention du salarié était étayée de divers éléments et que l'employeur ne fournissait aucun élément contraire.


Références :

Code du travail L324-10, L324-11-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 23 avril 2001

A rapprocher : Chambre sociale, 2004-02-25, Bulletin, V, n° 62, p. 57 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 2004, pourvoi n°01-43875, Bull. civ. 2004 V N° 96 p. 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 96 p. 85

Composition du Tribunal
Président : M. Boubli, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Collomp.
Rapporteur ?: Mme Leprieur.
Avocat(s) : la SCP Parmentier et Didier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.43875
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