AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 23 juin 1997 en qualité de conducteur de presse produits béton par la société Fimaco Vosges ; qu'après avoir démissionné le 29 janvier 1999, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement d'heures supplémentaires et de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail pour sanctionner le travail dissimulé ;
Sur le premier moyen du pourvoi annexé au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel, qui, par motifs adoptés des premiers juges, a fait ressortir que la demande en paiement d'heures supplémentaires du salarié était étayée de divers éléments et qui a constaté que l'employeur ne fournissait aucun élément contraire, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ;
Attendu que pour allouer au salarié l'indemnité forfaitaire sanctionnant la dissimulation d'emploi salarié, la cour d'appel retient que l'article L. 324-10 du Code du travail dispose que la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue une dissimulation d'emploi salarié ; que cette disposition n'institue pas une présomption pouvant être combattue et que l'élément intentionnel n'est pas requis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que si l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant condamné l'employeur à payer une somme en application de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, l'arrêt rendu le 23 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.