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24/03/2004 | FRANCE | N°01-10927

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 2004, 01-10927


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 621-1 et L. 621-7 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Mahana, dont le gérant était M. X..., a été mise en redressement judiciaire le 26 mai 1997, la date de cessation des paiements étant provisoirement fixée au 1er janvier 1997 ; que la mise en liquidation judiciaire a été décidée le même jour ; que le liquidateur a demandé que l

a date de cessation des paiements soit reportée au 1er janvier 1996 ;

Attendu que pour ac...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 621-1 et L. 621-7 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Mahana, dont le gérant était M. X..., a été mise en redressement judiciaire le 26 mai 1997, la date de cessation des paiements étant provisoirement fixée au 1er janvier 1997 ; que la mise en liquidation judiciaire a été décidée le même jour ; que le liquidateur a demandé que la date de cessation des paiements soit reportée au 1er janvier 1996 ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'il importe peu que M. X... ait apporté des liquidités importantes au cours de l'année 1996 à la société Mahana, contribuant ainsi à maintenir en survie artificielle une société qui était manifestement en état de cessation de paiements avec ses seuls actifs ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si postérieurement au 1er janvier 1996 les liquidités fournies par M. X... avaient constitué un actif disponible suffisant pour faire face au passif alors exigible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-10927
Date de la décision : 24/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Ouverture - Cas - Cessation des paiements - Impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible - Report de la date - Portée.

Viole les articles L. 621-1 et L. 621-7 du Code de commerce, une cour d'appel qui reporte la date de cessation des paiements d'une société sans rechercher, comme il lui était demandé, si postérieurement à la date retenue, les liquidités fournies par le gérant avaient constitué un actif disponible suffisant pour faire face au passif alors exigible.


Références :

Code de commerce L621-1, L621-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 15 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 2004, pourvoi n°01-10927, Bull. civ. 2004 IV N° 60 p. 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 IV N° 60 p. 62

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot.
Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: M. Cahart.
Avocat(s) : Me Balat, Me Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.10927
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