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23/03/2004 | FRANCE | N°03-85073

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2004, 03-85073


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle Le BRET-DESACHE, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- L'ASSOCIATION ARIANE, en sa qualité de tutrice de X... Frédéric,
>- X... Francesco, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle Le BRET-DESACHE, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- L'ASSOCIATION ARIANE, en sa qualité de tutrice de X... Frédéric,

- X... Francesco, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 3 juin 2003, qui, dans la procédure suivie contre Laurent Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a jugé que Frédéric X... avait commis des fautes de nature à limiter d'un tiers son droit à réparation ;

"aux motifs que, "... il ressort des constatations matérielles de l'accident, et en particulier de la configuration des traces de freinage du véhicule automobile conduit par Laurent Y..., de la localisation du point de choc entre ce véhicule et le booster piloté par M. X..., situé sur la ligne médiane de la chaussée et entre quinze à vingt mètres du début des traces de freinage, et enfin de la localisation des points d'impact sur le véhicule automobile et le booster, face avant droite pour la Lancia, et flanc arrière gauche pour le booster, que ce dernier n'a pas été heurté par l'arrière sur la piste cyclable, mais sur la chaussée, de biais sur sa gauche, et alors que le conducteur de la Lancia, qui avait amorcé son dépassement, avait donné un coup de volant sur sa gauche juste avant l'impact ;

"il en résulte que M. X... a commis une faute de conduite en bifurquant inopinément sur sa gauche alors qu'il était sur le point d'être dépassé par le véhicule de Laurent Y... ;

"il ressort également du dossier que les deux casques du conducteur et du passager du booster ont été retrouvés par les policiers sur les lieux de l'accident, usagés, mais non endommagés, et l'un d'eux avait sa sangle mise, alors que M. X..., très grièvement blessé à la tête, avait déjà été transporté à l'hôpital ;

"il sera jugé au vu de ces éléments, qu'il ne portait pas son casque au moment de l'accident ;

"l'ensemble des fautes qu'il a commises est de nature à limiter son droit à réparation d'un tiers, et non de moitié comme l'ont décidé les premiers juges" ;

"alors que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit être motivé et comporter les motifs propres à justifier le dispositif ; que les motifs insuffisants ou contradictoires équivalent à une absence totale de motifs ; que l'arrêt attaqué qui pour retenir, à l'encontre du conducteur d'un scooter, victime d'un accident causé par un automobiliste roulant à une vitesse excessive en agglomération, une faute de nature à réduire son droit à indemnisation, lui reproche d'avoir bifurqué à gauche alors qu'il allait être dépassé par l'automobiliste, sans préciser si la victime avait conscience non seulement de la présence de l'automobiliste qui le suivait, mais encore de sa vitesse excessive et de la manoeuvre qu'il entreprenait, ni si l'accident se serait quand même produit si l'automobiliste avait respecté la limitation de vitesse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors que, d'autre part, en reprochant à la victime l'absence de port de casque, tout en relevant que deux casques avaient été retrouvés sur les lieux de l'accident, de sorte que rien ne permettait d'affirmer avec certitude que la victime ne portait pas de casque au moment de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Laurent Y... a été déclaré coupable de blessures involontaires sur la personne de Frédéric X... qui, lors de l'accident, conduisait un cyclomoteur ;

Attendu que, pour réduire d'un tiers, l'indemnisation des dommages subis par Frédéric X..., ainsi que par ses parents, l'arrêt retient qu'il a commis une faute de conduite en changeant brusquement de direction et qu'il ne portait pas de casque ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85073
Date de la décision : 23/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 03 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 2004, pourvoi n°03-85073


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.85073
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