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23/03/2004 | FRANCE | N°03-80991

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2004, 03-80991


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2003, qui, pour exposition

, mise en vente ou vente de denrées alimentaires falsifiées, corrompues ou toxiques, l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2003, qui, pour exposition, mise en vente ou vente de denrées alimentaires falsifiées, corrompues ou toxiques, l'a condamné à 5 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des règlements (CE) n° 258/97 du 27 janvier 1997 et 178/02 du 28 janvier 2002, des articles 5 de la directive 2002/46/CE du 10 juin 2002, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 213-1 et L. 213-3 du Code de la consommation, 1er et 15-2 du décret du 15 avril 1912 modifié, 591 et 593 du Code de procédure ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable de falsification ;

"aux motifs qu'il n'est pas contesté que les produits litigieux relèvent en l'espèce de la définition des aliments courants soumis aux textes généraux s'appliquant à l'ensemble des denrées alimentaires et notamment du champ d'application du décret du 15 avril 1912 ; que, contrairement à la thèse soutenue par Gérard X..., la réglementation issue du décret du 15 avril 1912 est claire en matière de complément alimentaire puisqu'elle repose sur le principe dit des listes positives en vertu duquel l'ajout de toute substance chimique n'ayant pas fait l 'objet d'une autorisation est interdite ; qu'en conséquence, la DGCCRF a justement appliqué les textes en vigueur en retenant aux termes du procès-verbal établi le 21 mars 2000 qu'en vertu de l'article 1er du décret du 15 avril 1912, aucun ajout de substance à but nutritionnel n'est admis dans les produits servant à l'alimentation de l'homme s'il n'a pas été autorisé ;

qu'elle a souligné que l'administration avait élaboré une doctrine qui avait apporté des assouplissements en ce qui concerne les compléments alimentaires renfermant certaines vitamines et/ou certains minéraux présentant un intérêt nutritionnel certain pour le consommateur n'ayant pas de besoin spécifique ; que seuls les nutriments figurant à l'annexe de la directive 90-496 relative à l'étiquetage nutritionnel, à l'exception de la vitamine D (non concernée en l'espèce) sont admis en compléments alimentaires dans la mesure où ces substances sont incorporées à des doses qui restent compatibles avec le concept de complément alimentaire, définies en fonction des apports quotidiens ou journaliers recommandés (AQR ou AJR) (...) ; que l'administration française a publié des notes d'information auxquelles elle a donné une large publicité notamment auprès de tous les opérateurs économiques concernant l'adoption de dispositions spécifiques relatives aux compléments alimentaires consistant à admettre l'ajout de vitamines et de minéraux présentant un intérêt nutritionnel pour les consommateurs, que ces mesures concernent les vitamines et les minéraux énoncés à l'annexe de la directive n° 90/496 du 24 septembre 1990 et de l'arrêté du 3 décembre 1993 relatifs à l'étiquetage des qualités nutritionnelles des denrées alimentaires, à l'exception de la vitamine D, sous réserve que les apports journaliers recommandés pour ces substances ne soient pas dépassés, compte tenu du mode d'emploi conseillé sur l'étiquetage ; que des arrêtés et avis ont été pris et publiés à l'effet de déterminer les doses journalières maximum ; qu'à l'exception des autorisations admises dans le cadre de cette réglementation précise et connue des opérateurs, l'ajout de tout autre substance à but nutritionnel ou l'ajout d'une substance tolérée dans des quantités excédant celles réglementairement définies est interdit et constitue le délit de falsification prévu et réprimé par l'article L. 213-3 du Code de la consommation ;

(...) que Gérard X... (...) invoque le règlement CE n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire (...) en soutenant que ce texte, d'application immédiate, imposerait le principe de la libre circulation des marchandises dans le domaine des denrées alimentaires ; qu'en réalité, au nombre des principes généraux de la législation alimentaire définis par ce texte (chapitre II) figure en priorité l'objectif de la protection de la vie et de la santé des personnes, ainsi que de la protection des consommateurs, le principe de la libre circulation dans la communauté des denrées alimentaires étant rappelé en second ; que ce règlement comporte un long préambule faisant notamment référence à la situation actuelle dans les Etats membres, à l'existence de différences importantes entre les législations alimentaires et la nécessité de rapprocher les concepts, principes et procédures de manière à ce qu'ils forment une base commune tout en prévoyant un délai suffisant pour adapter toute disposition divergente de la législation actuelle, nationale ou communautaire ; qu'en fait, l'adoption des principes et procédures en vigueur en matière de législation alimentaire doit intervenir dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er janvier 2007 ;

que ce règlement n'a donc pas d'effet immédiat sur la validité des législations internes et admet la nécessité d'adopter un corpus de règles en matière de sécurité des denrées alimentaires, l'objectif étant de définir au sein de la communauté des critères communs imposant aux opérateurs économiques une obligation générale de mettre uniquement sur le marché des denrées alimentaires sûres ; qu'en second lieu Gérard X... se prévaut de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil (...) ; que cette directive, non encore applicable, souligne la nécessité de garantir la sécurité alimentaire ; qu'en ce qui concerne notamment les vitamines et les minéraux, elle prévoit sous diverses réserves, la possibilité de les utiliser dans la fabrication de compléments alimentaires mais en veillant au respect des critères de pureté des substances, en établissant le cas échéant des listes positives sur les catégories de nutriments ou de substances ayant un effet nutritionnel, en veillant également au respect de quantités maximales de vitamines et de minéraux présents dans les compléments alimentaires, fixées en fonction de la portion journalière recommandée et en tenant compte des limites supérieures de sécurité établies après avis scientifique ainsi que des apports en vitamines et en minéraux provenant d'autres sources alimentaires ; que la simple lecture de ce texte montre que, loin de vouloir combattre les législations nationales, les organisations communautaires s'en inspirent plutôt pour définir les critères d'une alimentation humaine basée sur des produits sûrs ; que dans l'attente de l'adoption de règles communautaires uniques, la réglementation interne française actuelle concernant la commercialisation de denrées et compléments alimentaires servant à l'alimentation courante de l'homme dont la compatibilité avec le droit communautaire est admise selon une jurisprudence constante, doit donc recevoir application ; qu'enfin Gérard X... prétend que certains produits litigieux auraient bénéficié d'une autorisation dans le cadre de la législation française ; que les recherches effectuées à ce sujet par la DGCCRF ont montré qu'un avis défavorable avait été donné quant à l'utilisation de l'inositol en boissons énergétiques et qu'en ce qui concerne les autres produits (choline, silice et acide para-aminobenzoïque) aucune demande d'autorisation n'avait été présentée ; que le rapport d'analyse n° 00-244 du 8.02.2000 a mis en évidence, outre la présence des produits susvisés, des teneurs en vitamines B1, B2, B6, B3, B5 et B12 nettement dépassées par rapport à la norme présentée par les apports journaliers recommandés, la teneur en vitamines B6 dépassant même la limite de sécurité fixée par le Conseil d'hygiène publique de France ;

"alors que 1 ), l'incrimination de l'addition à une denrée alimentaire de "produits chimiques" non autorisés ne satisfait pas aux exigences de prévisibilité et d'accessibilité de la loi pénale, en l'absence d'une définition claire, précise et constante de la notion de "produit chimique", et dès lors qu'en fait, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, l'administration apporte à ladite incrimination des "assouplissements" en "tolérant" l'ajout de certaines substances "présentant un intérêt nutritionnel" ;

"alors que 2 ), l'incrimination de l'ajout d'une vitamine "tolérée" par l'administration, mais dans une quantité dépassant "l'apport journalier recommandé" (AJR), ne satisfait pas aux exigences de prévisibilité et d'accessibilité de la loi pénale ;

"alors que 3 ), au surplus, l'incrimination de l'ajout d'une vitamine en quantité dépassant l'AJR est contraire à la réglementation communautaire, qui prend en considération, pour déterminer la quantité maximale admissible de vitamines dans un complément alimentaire, non pas l'AJR, mais les "limites supérieures de sécurité" ;

"alors que 4 ), en retenant que, pour la seule vitamine B6, le dosage aurait été supérieur à la "limite de sécurité" fixée par le Conseil d'hygiène publique de France, sans vérifier si le seuil ainsi pris en considération pouvait correspondre aux "limites supérieures de sécurité" au sens de la réglementation communautaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors que 5 ), la réglementation communautaire, en particulier le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, pose le principe de libre circulation des denrées alimentaires reconnues comme sûres dans un Etat membre ; que le prévenu faisait valoir que le produit incriminé avait été expressément autorisé par le Ministère de l'Agriculture britannique, et qu'il était en vente libre dans toute l'Europe ; qu'en justifiant l'interdiction de sa circulation en France, motif pris de l'impératif de protection de la santé des consommateurs, sans dire en quoi la procédure d'autorisation britannique n'aurait pas été suffisante pour atteindre cet objectif de protection, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors que 6 ), en toute hypothèse, la falsification d'une denrée alimentaire suppose une manipulation de nature à altérer la substance de cette denrée ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer le prévenu coupable de falsification au regard des dispositions du décret du 15 avril 1912 modifié sans constater, précisément, l'altération de la substance d'une quelconque denrée, par suite d'une addition de produits chimiques" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Gérard X... a commercialisé en France un complément alimentaire dénommé "B complex" composé notamment d'acides aminés ("choline, inositol, silice, acide para-aminobenzoïque") et de vitamines B1, B2, B3, B5, B6 et B12 ; qu'il a été poursuivi, en application de l'article L. 213-3, 2 , du Code de la consommation, pour exposition, mise en vente ou vente de denrées alimentaires falsifiées, corrompues ou toxiques ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce délit, l'arrêt énonce, par les motifs repris au moyen, que, nonobstant l'entrée en vigueur du règlement 178/2002/CE du Parlement et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire et l'adoption de la directive 2002/46/CE du Parlement et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement de la législation des Etats membres sur les compléments alimentaires, le produit en cause est une denrée alimentaire qui, à la date de l'arrêt, reste soumise aux dispositions du décret du 15 avril 1912, dont l'article 1er, interdisant l'ajout de substances chimiques non autorisées, est justifié, au regard des articles 28 et 30 du traité CE, par la protection de la santé humaine ;

Que, s'agissant des acides aminés, les juges relèvent que les substances litigieuses présentes dans le produit "B complex" n'ont pas été autorisées dans les compléments alimentaires, l'utilisation de l'inositol dans les boissons énergétiques ayant au surplus fait l'objet d'un avis défavorable; que, s'agissant des vitamines, les juges rappellent que les opérateurs économiques ont été largement informés de la possibilité d'introduire dans les compléments alimentaires les vitamines figurant aux annexes de la directive 90/496/CEE du 24 septembre 1990 et de l'arrêté du 3 décembre 1993, sous réserve que les quantités présentes respectent les apports journaliers recommandés ; qu'ils retiennent, qu'en l'espèce, les différentes teneurs en vitamines B1, B2, B3, B5, B6 et B12 du produit "B complex" sont nettement dépassées par rapport à la norme représentée par les apports journaliers recommandés par les annexes des textes précités et, qu'au surplus, la teneur en vitamine B6 dépasse de deux fois la limite de sécurité fixée par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France ; qu'enfin, l'arrêt relève que le prévenu n'a pas vérifié la conformité du produit commercialisé à la réglementation interne ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments le délit de mise en vente de denrées alimentaires toxiques, a justifié sa décision sans méconnaître aucune des exigences tenant à la prévisibilité et à l'accessibilité de la loi pénale ni contredire aucune règle du droit communautaire ;

Qu'en effet, à la date des faits il n'existait pas de normes communautaires régissant les compléments alimentaires ; qu'en tout état de cause, la directive 2002/46/CE du 10 juin 2002 ne comporte, faute de données scientifiques suffisantes et appropriées, aucune disposition autorisant l'incorporation d'acides aminés dans les compléments alimentaires et prévoit la fixation, non encore intervenue, de limites maximales de sécurité pour les vitamines et minéraux dont la consommation en quantité excessive peut avoir des conséquences néfastes sur la santé ; qu'ainsi, les dispositions nationales interdisant d'incorporer dans les compléments alimentaires, des acides aminés ou des vitamines et minéraux en quantités dépassant les apports journaliers recommandés, constituent une mesure de précaution, objective et non discriminatoire ; que cette mesure, justifiée par les incertitudes scientifiques qui subsistent, non contraire aux articles 5 à 10 du réglement 178/2002/CE du 28 janvier 2002, est nécessaire à la protection de la santé publique, objectif d'intérêt général dont elle poursuit la réalisation de façon proportionnée ;

D'où il que le moyen doit être rejeté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Beaudonnet, Gailly, M. Chaumont conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80991
Date de la décision : 23/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° COMMUNAUTES EUROPEENNES - Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives au commerce entre les Etats membres - Mesure d'effet équivalent - Exception - Interdictions ou restrictions justifiées par des raisons de protection de la santé et de la vie des personnes - Réglementation interdisant l'incorporation de produits chimiques non autorisés dans les compléments alimentaires.

FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Mise en vente de produits corrompus - falsifiés ou toxiques - Compléments alimentaires - Cas.

1° Les articles 1er et 15-2 du décret du 15 avril 1912 interdisent d'incorporer dans les compléments alimentaires des produits chimiques non autorisés par arrêtés ministériels pris sur l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) ou autres que ceux dont l'emploi est déclaré licite par la réglementation communautaire, tels qu'acides aminés ou vitamines et minéraux en quantités dépassant les apports journaliers recommandés définis par la directive 90/496/CEE du 24 septembre 1990 et l'arrêté du 3 décembre 1993. Non contraires au règlement 178/2002/CE du 28 janvier 2002 ni à la directive 2002/46/CEE du 10 juin 2002, les dispositions nationales constituent une mesure de précaution, objective et non discriminatoire, justifiée par les incertitudes scientifiques qui subsistent et nécessaire à la protection de la santé publique, objectif d'intérêt général dont elle poursuit la réalisation de façon proportionnée.

2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 7 - Condamnation pour des faits ne constituant pas une infraction d'après le droit national ou international au moment où ils ont été commis - Interdiction - Réglementation interdisant l'incorporation de produits chimiques non autorisés dans les compléments alimentaires - Décret du 15 avril 1912 - Compatibilité.

2° Les dispositions nationales interdisant d'incorporer dans les compléments alimentaires des produits chimiques non autorisés par arrêtés ministériels pris sur l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) ou autres que ceux dont l'emploi est déclaré licite par la réglementation communautaire ne méconnaissent aucune des exigences tenant à la prévisibilité et à l'accessibilité de la loi pénale.

3° FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Denrées alimentaires - Falsification de denrées alimentaires - Compléments alimentaires - Cas.

3° Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un prévenu pour exposition, mise en vente ou vente de denrées alimentaires toxiques, retient que le complément alimentaire en cause contient des acides aminés non autorisés, dont un a fait l'objet d'un avis défavorable de l'AFSSA, ainsi que des vitamines dont les teneurs dépassent la norme représentée par les apports journaliers recommandés par les annexes de la directive 90/496/CEE du 24 septembre 1990 et de l'arrêté du 3 décembre 1993, et pour certaines la limite de sécurité fixée par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France (CSHPF).


Références :

1° :
3° :
Directive 2002/46/CEE du 10 juin 2002
Directive 90/496/CEE du 24 septembre 1990
Décret du 15 avril 1912 art. 1er, 15-2
Réglement 178/2002/CE du 28 janvier 2002

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 15 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 2004, pourvoi n°03-80991, Bull. crim. criminel 2004 N° 75 p. 281
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 75 p. 281

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: Mme Agostini.
Avocat(s) : la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.80991
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