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23/03/2004 | FRANCE | N°02-41768

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2004, 02-41768


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son intervention à l'instance en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Labo photo du Comtat ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 24 janvier 2002) que M. Y... a été engagé le 1er octobre 1991, en qualité de responsable de magasin, statut cadre, par la société Labo photo du Comtat ; que sur ses bulletins de salaire qui, jusqu'à novembre 1997, portaient la mention de la convention collective des studios de ph

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son intervention à l'instance en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Labo photo du Comtat ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 24 janvier 2002) que M. Y... a été engagé le 1er octobre 1991, en qualité de responsable de magasin, statut cadre, par la société Labo photo du Comtat ; que sur ses bulletins de salaire qui, jusqu'à novembre 1997, portaient la mention de la convention collective des studios de photographie, il a été substitué, à partir du 1er décembre 1997, la référence à celle de la Convention collective nationale des industries chimiques ; qu'après avoir démissionné le 12 février 2000, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, tel qu'il figure en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la société Labo Photo du Comtat à payer à M. Y..., pour la période de juin 1995 à mars 2000, un rappel de salaire de 213 444,44 francs par rapport au minimum prévu par la convention collective des industries chimiques, la cour d'appel énonce qu'embauché comme "cadre", M. Y... produit ses bulletins de paie qui mentionnent cette qualité, que la société ne peut soutenir valablement avoir mentionné par erreur sur les bulletins de paie la convention collective de la chimie pour échapper à son application, que le salarié est en droit de l'invoquer pour réclamer un rappel de salaire sur ce fondement par rapport au minimum conventionnel ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que la convention collective des industries chimiques n'avait été mentionnée sur les bulletins de paie de M. Y... qu'à partir de décembre 1997 et qu'il ne pouvait donc s'en prévaloir qu'à compter de cette date, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Labo photo du Comtat à payer un rappel de salaire à M. Y... au titre de la période antérieure au 1er décembre 1997, l'arrêt rendu le 24 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par les parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-41768
Date de la décision : 23/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), 24 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 2004, pourvoi n°02-41768


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.41768
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