AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu par motifs propres et adoptés, que la parcelle C 572 était une cour commune aux propriétés X... et Don Y... et que les époux X... ne justifiaient d'aucun droit sur le passage situé sous l'immeuble Don Y..., la cour d'appel, qui a relevé que l'existence de cette cour commune était confirmée par un jugement du 21 mai 1817 et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, procédant à la recherche prétendument omise, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Don Y... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.