AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la modification matérielle des facteurs locaux de commercialité, contrairement à ce que soutenait la société Paris Saint-Lazare, n'avait pas entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Paris Saint-Lazare aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Paris Saint-Lazare à payer au Crédit industriel et commercial la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Paris Saint-Lazare ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.