AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'à la suite d'un incendie s'étant déclaré dans des locaux loués par la société X..., le propriétaire de ces locaux, ainsi que ceux des immeubles voisins auxquels s'était propagé l'incendie, ont assigné celle-ci ainsi que les sociétés La Comtoise et Azur assurances, respectivement assureurs des risques locatifs et de responsabilité civile de la société locataire, afin d'obtenir réparation de leur préjudice ; que la société La Comtoise a été mise hors de cause et la société Azur assurances condamnée à garantir le sinistre ;
Attendu qu'ayant constaté que l'incendie était dû à l'utilisation par M. X..., dans l'exercice de son activité professionnelle, d'un fer à souder ayant provoqué une étincelle, laquelle avait mis le feu à un chiffon imprégné d'huile et d'essence, la cour d'appel (Besançon, 7 novembre 2001) a, d'une part, ainsi établi que le sinistre n'avait pas pour origine l'immeuble loué et que, par suite, il ne relevait pas de la garantie des risques locatifs, d'autre part, estimé qu'il devait être couvert au titre de la clause 10-2-1 des conditions générales de la police souscrite auprès de la société Azur assurances garantissant la responsabilité civile de l'assuré et résultant de son activité professionnelle, garantie que n'excluait pas la clause 10-2-2-2 des conditions particulières de cette police ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Azur assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.