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23/03/2004 | FRANCE | N°01-15748

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 2004, 01-15748


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 145-9, alinéas 1 et 2, du Code de commerce ;

Attendu que par dérogation aux articles 1736 et 1737 du Code civil, les baux de locaux soumis aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre premier du Code de commerce ne cessent que par l'effet d'un congé donné suivant les usages locaux et au moins six mois à l'avance ; qu'à défaut de congé, le bail fait par écrit se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme f

ixé par le contrat, conformément à l'article 1738 du Code civil et sous les réserv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 145-9, alinéas 1 et 2, du Code de commerce ;

Attendu que par dérogation aux articles 1736 et 1737 du Code civil, les baux de locaux soumis aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre premier du Code de commerce ne cessent que par l'effet d'un congé donné suivant les usages locaux et au moins six mois à l'avance ; qu'à défaut de congé, le bail fait par écrit se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat, conformément à l'article 1738 du Code civil et sous les réserves prévues à l'alinéa précédent ;

Attendu que pour dire que M. X... n'a pas droit au renouvellement du bail commercial dont il est titulaire et qui expirait le 28 septembre 1996, l'arrêt attaqué (Rennes, 23 mai 2001), après avoir prononcé la nullité du congé délivré le 10 février 1997 par le bailleur, la société civile immobilière (SCI) Immo Gloriette, retient qu'à compter du 13 juillet 1992, le fonds de commerce a disparu et qu'ainsi, M. X... ne produit pas la preuve qu'il a continué à bénéficier de la qualité de commerçant après cette date ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de congé valable, le bail s'était poursuivi par tacite reconduction et ne pouvait prendre fin que par un nouveau congé délivré par le bailleur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a prononcé la nullité du congé délivré par la SCI Immo Gloriette à M. X... le 10 février 1997, l'arrêt rendu le 23 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la SCI Immo Gloriette aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Immo Gloriette ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-15748
Date de la décision : 23/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e Chambre civile), 23 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 2004, pourvoi n°01-15748


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.15748
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