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23/03/2004 | FRANCE | N°01-02627

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mars 2004, 01-02627


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de mise hors de cause de M. X... et de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne, venant aux droits de la société Groupama :

Dit n'y avoir lieu à mise hors de cause de M. X... et de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne, venant aux droits de la société Groupama ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 211-1 et R. 211-4 du Code des assurances, ce dernier dans

sa rédaction issue du décret du 26 mars 1993 ;

Attendu qu'il résulte du premier de ce...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de mise hors de cause de M. X... et de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne, venant aux droits de la société Groupama :

Dit n'y avoir lieu à mise hors de cause de M. X... et de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne, venant aux droits de la société Groupama ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 211-1 et R. 211-4 du Code des assurances, ce dernier dans sa rédaction issue du décret du 26 mars 1993 ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les contrats d'assurance prévus par le premier de ces textes doivent couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite même non autorisée de son véhicule et du second de ces textes que l'adjonction à un véhicule terrestre à moteur d'une remorque dont les caractéristiques n'entrent pas dans les prévisions de la police constitue une aggravation du risque couvert par le contrat garantissant ce véhicule ;

Attendu qu'une collision est survenue entre un véhicule conduit par M. Y..., son propriétaire, assuré auprès de la société L'Equité, tractant une remorque appartenant à M. X..., assuré auprès de la société Groupama, et un véhicule conduit par Mme Z..., assuré auprès de la société MAAF ; que le passager de M. Y..., M. A..., et Mme Z... ont été blessés ; que la société L'Equité a décliné sa garantie aux motifs que la remorque avait un poids total autorisé en charge supérieur à celui qui était prévu par la police ; que M. Y... a assigné la société L'Equité, M. X..., la société Groupama, M. A..., Mme Z... et le Fonds de garantie automobile afin que les sociétés L'Equité et Groupama soient tenues de le garantir des conséquences dommageables de l'accident ;

Attendu que pour faire droit à l'exception de non-assurance présentée par la société L'Equité, la cour d'appel relève que M. Y... a violé la loi contractuelle clairement définie, que seul l'assureur n'ayant pas satisfait à l'obligation imposée par l'article R. 211-4 conservait la faculté d'invoquer l'aggravation du risque et qu'une réduction proportionnelle ne pouvait se concevoir que si le principe découlant de l'article L. 211-1 du Code des assurances selon lequel l'adjonction d'une remorque non conforme aux prévisions consacrait un risque nouveau était maintenu, que la jurisprudence constante considérait que l'adjonction d'une remorque modifiait l'instrument du risque et constituait un cas de non-assurance, que la modification de l'article R. 211-4 résultant du décret du 26 mars 1993 ne rendait pas caduque cette jurisprudence fondée sur la loi et la règle de base qui veut que l'assuré déclare en toutes circonstances les facteurs de risque aggravé au sens de l'article L. 113-4 du Code des assurances, que la sanction de l'article L. 113-8 du Code des assurances ne paraissait pas en la circonstance, sauf cas exceptionnels, adaptée au contexte de droit et de fait dans lequel elle serait susceptible d'être appliquée et que la sanction la plus conforme au contexte de la signature de la police était la non-assurance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'adjonction de la remorque ne pouvait être sanctionnée que par la réduction de l'indemnité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-02627
Date de la décision : 23/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Risque - Modification - Véhicule - Adjonction d'une remorque - Caractéristiques de la police - Inobservation - Effets - Aggravation du risque.

ASSURANCE RESPONSABILITE - Risque - Modification - Véhicule - Adjonction d'une remorque - Caractéristiques de la police - Inobservation - Sanction - Réduction d'indemnité

ASSURANCE (règles générales) - Risque - Modification - Sanction

Il résulte de l'article L. 211-1 du Code des assurances que les contrats d'assurance prévus par ce texte doivent couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite même non autorisée de son véhicule et de l'article R. 211-4 du Code des assurances, dans sa rédaction issue du décret du 26 mars 1993, que l'adjonction à un véhicule terrestre à moteur d'une remorque dont les caractéristiques n'entrent pas dans les prévisions de la police constitue une aggravation du risque couvert par le contrat garantissant ce véhicule. Dès lors, viole ces dispositions, la cour d'appel qui, pour accueillir l'exception de non-assurance présentée par un assureur, retient que l'adjonction d'une remorque d'un poids supérieur à celui qui est prévu par la police constitue un cas de non-assurance, alors qu'elle ne peut être sanctionnée que par la réduction de l'indemnité.


Références :

Code des assurances L211-1, R211-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 décembre 2000

A rapprocher : Chambre criminelle, 1999-12-07, Bulletin, Chambre criminelle, n° 291, p. 898 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mar. 2004, pourvoi n°01-02627, Bull. civ. 2004 I N° 92 p. 74
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 92 p. 74

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Mme Duval-Arnould.
Avocat(s) : la SCP Tiffreau, la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.02627
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