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18/03/2004 | FRANCE | N°01-14223

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 2004, 01-14223


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 100 de la loi de finances n° 97-1269 du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, ensemble l'article 25 de la loi de finances rectificative n° 98-1267 du 30 décembre 1998, l'article 5 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 et l'article 62-IV de la loi de finances rectificative n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;

Attendu, selon ces textes, que les personnes physiques ou morales, y compris les

sociétés civiles immobilières répondant à certaines conditions de répartition de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 100 de la loi de finances n° 97-1269 du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, ensemble l'article 25 de la loi de finances rectificative n° 98-1267 du 30 décembre 1998, l'article 5 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 et l'article 62-IV de la loi de finances rectificative n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;

Attendu, selon ces textes, que les personnes physiques ou morales, y compris les sociétés civiles immobilières répondant à certaines conditions de répartition de capital, qui, entrant ou non dans le champ d'application du premier alinéa de l'article 100 précité, ont, entre le 18 novembre 1997 et le 31 juillet 1999, déposé un dossier auprès d'une commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée bénéficient de plein droit d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente ; que ces dispositions s'imposent à toutes les juridictions, même sur recours en cassation, et s'appliquent aux procédures collectives et aux mesures conservatoires, à l'exclusion des dettes fiscales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge de l'exécution a liquidé à une certaine somme le montant de l'astreinte prononcée par un jugement antérieur qui, rendu sur la demande d'un syndicat de copropriétaires (le syndicat), avait condamné la société civile immobilière Sonille (la SCI), à effectuer divers travaux de mise en conformité des locaux qu'elle loue dans l'immeuble en copropriété ; qu'en cause d'appel, la SCI a soutenu que les travaux avaient été exécutés et qu'elle était en droit de solliciter la suspension des poursuites au titre de la législation sur le désendettement des rapatriés ;

Attendu que pour liquider l'astreinte et condamner la SCI à payer une certaine somme au syndicat, l'arrêt énonce qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier si la personne justifie de sa qualité pour bénéficier de la suspension des poursuites et entre dans l'énumération de l'article 44-I de la loi de finances rectificative pour 1986 rappelée par l'article 2 du décret du 4 juin 1999 ; que la SCI n'est qu'une société civile et ne correspond, de par sa forme, son objet et son activité effective de gestion d'un patrimoine familial, ni à une société industrielle ni à une société commerciale ; qu'elle ne rentre donc pas dans cette définition légale ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la demande de prêt de consolidation avait été déposée par une société civile immobilière bénéficiant de la suspension provisoire des poursuites, et alors qu'elle n'était pas compétente pour apprécier la recevabilité de cette demande au regard du statut juridique de son auteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du ... d'Or et ... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du ... d'Or et ... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-14223
Date de la décision : 18/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RAPATRIE - Mesures de protection juridique - Suspension des poursuites (article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986) - Bénéficiaires - Qualité - Société civile immobilière.

SEPARATION DES POUVOIRS - Rapatrié - Mesures de protection juridique - Bénéficiaires - Qualité - Appréciation - Compétence judiciaire (non)

Viole l'article 100 de la loi de finances n° 97-1269 du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, l'article 25 de la loi de finances rectificative n° 98-1267 du 30 décembre 1998, l'article 5 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 et l'article 62-IV de la loi de finances rectificative n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, la cour d'appel qui se déclare compétente pour apprécier la recevabilité, au regard du statut juridique de son auteur, de la demande de suspension provisoire des poursuites sollicitée par une société civile immobilière au titre de la législation sur le désendettement des rapatriés en retenant qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier si la personne justifie de sa qualité pour bénéficier de la suspension des poursuites et entre dans l'énumération de l'article 44-1 de la loi de finances rectificative pour 1986 rappelée par l'article 2 du décret du 4 juin 1999, et que tel n'est pas le cas de la société civile immobilière qui n'est qu'une société civile et ne correspond, par sa forme, son objet et son activité effective de gestion d'un patrimoine familial, ni à une société industrielle ni à une société commerciale, alors qu'elle constate qu'une demande de prêt de consolidation avait été déposée par cette société qui, s'agissant de la liquidation d'une astreinte, bénéficiait de plein droit de la suspension provisoire des poursuites.


Références :

Décret 99-469 du 04 juin 1999 art. 2, 5
Loi de finances 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 100
Loi de finances rectificative 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 44-1
Loi de finances rectificative 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 25
Loi rectificative 2000-1353 du 30 décembre 2000 art. 62-IV

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 2004, pourvoi n°01-14223, Bull. civ. 2004 II N° 138 p. 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 138 p. 116

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel.
Avocat général : Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bizot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP de Chaisemartin et Courjon, Me Rouvière.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.14223
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