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17/03/2004 | FRANCE | N°03-85290

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 2004, 03-85290


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Frédéric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 24 juin 2003, qui, pour agressions sexuelles a

ggravées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction des droits civ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Frédéric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 24 juin 2003, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 222-22,222-29 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Frédéric X... coupable d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité, en répression, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, outre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans, et a prononcé sur les réparations civiles ;

"aux motifs que Alexandra a narré les faits d'attouchements sexuels à sa nourrice, Jocelyne Y..., épouse Z... ; qu'elle les a ensuite relatés à sa mère, Joëlle A... ; que l'une et l'autre ont relevé que l'enfant associait les termes "ding-dung-dong" aux scènes de masturbation qu'elle rapportait ;

que lors de son examen génital par le Pr B..., Alexandra a laissé entendre que son père avait pu tenter de s'approcher de son sexe ; que si la jeune Alexandra a refusé de répondre aux questions du juge d'instruction, elle a dit à l'oreille de la greffière de ce magistrat : "il a fait des bêtises, il a fait caca sur moi et sur mon petit frère" ; que la jeune Alexandra a encore narré les scènes de masturbation aux Dr C... et D..., psychiatres psychanalystes, auxquels elle a indiqué qu'elle jouait à "ding-dung-dong" ; que ces experts ont estimé qu'il existait un fort faisceau concordant de présomptions en faveur d'un contexte d'agression sexuelle par le père ; qu'Alexandra a enfin relaté les faits aux Dr E... et F..., psychiatres, ces experts étant restés plus circonspects en l'absence d'une symptomatologie post-traumatique typique ; que la Cour constate que la jeune Alexandra s'est successivement confiée à une dizaine de personnes qui, mis à part les derniers experts, n'ont pas mis en doute la véracité de ses dires ;

que les déclarations de Frédéric X... ne se caractérisent pas par la même netteté ; qu'aux considérations embarrassées de ce dernier, sera préférée l'explication selon laquelle le prévenu surprenait sa fille en se faisant masturber tout en associant lui-même cette activité à un jeu et à un chant ; que les experts n'ont nullement écarté la culpabilité du prévenu ; que les Dr E... et F... ont conclu que le sujet présentait des composantes particulières de la personnalité pouvant être en rapport avec les faits reprochés, même si ces composantes ne présentaient aucun caractère spécifique ; que les Dr C... et D... ont mis en évidence "une personnalité obsessionnelle, carapacée, très bloquée et contrôlée au niveau de la vie psychoaffective" non incompatible avec les faits reprochés ;

"alors, d'une part, qu'en énonçant que la jeune Alexandra aurait laissé entendre que son père avait pu tenter de s'approcher de son sexe, cependant que, en l'absence de lésion traumatique hyménéale ou anale constatée par l'expertise gynécologique à laquelle se réfère l'arrêt, la tentative de pénétration vaginale dénoncée par l'enfant devait être écartée, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"alors, d'autre part, qu'en affirmant que la jeune Alexandra aurait narré les scènes de masturbation aux Dr C... et D..., scènes dont ils auraient déduit l'existence d'un fort faisceau concordant de présomptions en faveur d'un contexte d'agression sexuelle par le père, cependant qu'il ressort de l'expertise à laquelle se réfère l'arrêt que l'enfant s'est contentée de faire un geste évoquant la masturbation devant l'un des experts, et que les détails relatifs aux attouchements imputés au prévenu leur ont été communiqués par la mère, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"alors, au surplus, qu'en déduisant la culpabilité du prévenu du manque de "netteté" de ses déclarations et du caractère "embarrassé" de ses explications, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et méconnu la présomption d'innocence ;

"alors, en outre, qu'en déduisant la culpabilité du prévenu de sa pratique "fréquente" de la masturbation, pratique induite par l'impossibilité pour lui et sa concubine d'entretenir des relations sexuelles du fait de la pathologie de cette dernière, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants ;

"alors, enfin, qu'en énonçant que les experts E... et F... n'auraient pas écarté la culpabilité du prévenu, cependant qu'il ressort de l'expertise psychiatrique à laquelle se réfère l'arrêt que les "composantes particulières de la personnalité" de Frédéric X... constatée par les experts ne permettaient pas, selon eux, de remettre en cause ses dénégations, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Frédéric X... à 2 ans d'emprisonnement ;

"aux motifs que ces agissements, dont la gravité n'est plus à souligner, appellent une application rigoureuse de la loi pénale par le prononcé d'une peine de deux ans d'emprisonnement ;

"alors qu'en s'abstenant de motiver spécialement la peine d'emprisonnement ferme au regard tant de la gravité des faits reprochés que de la personnalité du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 132-24 du Code pénal" ;

Attendu que, pour condamner Frédéric X... à une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85290
Date de la décision : 17/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 4ème chambre, 24 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mar. 2004, pourvoi n°03-85290


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.85290
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