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17/03/2004 | FRANCE | N°03-84448

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 2004, 03-84448


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mostafa,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, en date du 7 mai 2003, qui, pour meurtre, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ainsi que cont

re l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mostafa,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, en date du 7 mai 2003, qui, pour meurtre, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 327, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'une seule question posée à la cour d'assises de première instance a été lue par le greffier sur invitation de la présidente ;

"alors que, faute d'avoir omis la lecture de l'ensemble des questions qui avaient été posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, la cour d'assises statuant en appel a méconnu une formalité substantielle, cette omission entraînant la nullité de la procédure" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'après avoir répondu affirmativement à la question n° 1, la Cour et le jury ont déclaré l'accusé coupable, en première instance, de meurtre ; que les autres questions subsidiaires relatives à la qualification de violences mortelles sont devenues sans objet ;

Que, dès lors, contrairement à ce qui est allégué, seule la question sur le meurtre devait être lue, en appel, en application de l'article 327 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 380-6, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après avoir entendu les avocats et l'avocat général en ses observations, le président de la cour d'assises a donné acte de la constitution de partie civile du Fonds de garantie des victimes ;

"alors que le Fonds de garantie qui ne s'était pas constitué partie civile devant la cour d'assises de première instance ne pouvait se constituer pour la première fois devant celle statuant en appel" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt civil rendu en premier ressort que le Fonds de garantie des victimes s'est constitué partie civile par lettre recommandée mais que sa constitution a été déclarée irrecevable au motif qu'elle était intervenue après la clôture des débats ;

Que, devant la cour d'assises statuant en appel, il a, avant la clôture des débats, renouvelé sa constitution dans les mêmes formes ;

qu'après audition des parties, aucune opposition n'a été formulée ;

Attendu que l'article 706-11 du Code de procédure pénale, autorisant le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à se constituer partie civile devant la juridiction répressive, et ce, même pour la première fois, en cause d'appel, le demandeur n'est pas fondé à se faire un grief du fait que la constitution dudit Fonds ait été admise en cause d'appel ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84448
Date de la décision : 17/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° COUR D'ASSISES - Débats - Cour d'assises d'appel - Lecture - Nécessité - Exclusion - Cas.

1° Les questions subsidiaires posées en première instance et dont les réponses sont devenues sans objet ne doivent pas être lues devant la cour d'assises statuant en appel.

2° COUR D'ASSISES - Action civile - Partie civile - Constitution - Constitution à l'audience - Constitution devant la cour d'assises statuant en appel - Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

2° COUR D'ASSISES - Débats - Cour d'assises statuant en appel - Partie civile - Constitution à l'audience - Constitution du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions pour la première fois en appel - Possibilité 2° ACTION CIVILE - Cour d'assises - Partie civile - Constitution à l'audience - Constitution devant la cour d'assises statuant en appel - Constitution du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions pour la première fois en appel - Possibilité.

2° En application de l'article 706-11 du Code de procédure pénale, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions est recevable à se constituer partie civile pour la première fois devant la cour d'assises statuant en appel (1).


Références :

1° :
2° :
code de procédure pénale 327
code de procédure pénale 706-11

Décision attaquée : Cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, 07 mai 2003

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 2002-10-29, Bulletin criminel 2002, n° 197, p. 733 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mar. 2004, pourvoi n°03-84448, Bull. crim. criminel 2004 N° 68 p. 261
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 68 p. 261

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: M. Pelletier.
Avocat(s) : Me Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.84448
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