AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 17 mars 2003, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-27, 222-28, 222-29, 222-30 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans par ascendant ;
"aux motifs que la déposition de la victime était claire, précise et mesurée ; que, d'après le docteur Y..., si l'enfant présentait un hymen sans fissures ou déchirures visibles, la taille de l'orifice était légèrement supérieure à la taille habituelle de l'hymen d'un enfant du même âge sans que l'on pût formellement conclure sur sa signification ; que le docteur Y... avait constaté la présence d'une fossette prévulvaire et d'un amincissement des bords de l'hymen qui seraient plus significatifs d'attouchements ;
que l'enfant ne présentait pas de tendances à l'affabulation ;
"alors, d'une part, que la partie poursuivante, à qui incombe la charge de la preuve, ne peut se constituer une preuve à elle-même ; qu'en s'étant fondée sur les déclarations de la victime, partie civile, âgée de sept ans au moment des faits, la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence ;
"alors, d'autre part, que le doute doit profiter au prévenu ; qu'en s'étant fondée sur l'existence d'éléments relevés par le docteur Y... qui "seraient plus significatifs d'attouchements" et qui laissaient donc planer une incertitude sur la culpabilité de Jean X... après avoir constaté que les autres éléments ne permettaient pas de conclure formellement sur leur signification, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reproduites au moyen, mettant la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;