AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mourad,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 1er avril 2003, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen, pris de l'incompétence de la juridiction correctionnelle ;
Attendu que si l'incompétence peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que cette Cour puisse trouver dans les considérations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ;
Qu'à défaut de telles constatations, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen, pris de la violation de l'article préliminaire du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi, justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ,
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;