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17/03/2004 | FRANCE | N°03-83019

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 2004, 03-83019


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 2003, qui, pour violences aggr

avées et mise en danger délibérée de la vie d'autrui, l'a condamné à 1 an d'emprisonnem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 2003, qui, pour violences aggravées et mise en danger délibérée de la vie d'autrui, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 10 000 euros d'amende, 6 mois de suspension de son permis de conduire et qui a rejeté sa demande d'exclusion de la condamnation au bulletin numéro 2 du casier judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges X... coupable du délit de mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, puis l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, 10 000 euros d'amende et suspension du permis de conduire pendant une durée de six mois ;

"aux motifs qu'il résulte du dossier de la procédure que, le 10 août 2003 vers 13 heures 30, Georges X... circulait sur le CD 902 dans le sens Bourg Saint-Maurice - Val d'Isère, qu'il conduisait son véhicule Peugeot 406 et avait à son bord Gérard Y... comme passager, qu'il a entrepris le dépassement de plusieurs véhicules, qu'au cours de cette manoeuvre, un autre automobiliste a voulu lui aussi entreprendre un dépassement mais a dû se rabattre précipitamment pour éviter l'accident, que des gestes d'insultes ont été échangés entre les deux conducteurs, que Georges X... a contraint le conducteur du véhicule qu'il prétend l'avoir gêné à s'arrêter, qu'il est descendu ainsi que son passager Gérard Y... et s'est approché des occupants de la Renault Mégane ; que ces derniers ont verrouillé leurs portières, que Gérard Y... s'est mis à porter des coups sur le rétroviseur et la vitre qu'il a réussi à casser, que le conducteur, Nicolas Z..., est descendu et a aussitôt été frappé, que sa passagère, elle aussi, a été prise à partie, qu'elle a reçu des coups de la part de Georges X... ; qu'un témoin Claude A..., a confirmé des dégradations commises sur le véhicule des victimes et la violence dont ont fait preuve les deux prévenus à leur égard ; qu'un autre témoin, Jean-Jacques B..., a déclaré que le conducteur du véhicule Peugeot 406 l'avait dépassé "comme un fou", à vive allure et sans visibilité, qu'il avait dépassé deux ou trois autres véhicules dans les mêmes conditions que, d'un seul coup, cet automobiliste s'était arrêté sur la voie de gauche, interrompant la circulation dans les deux sens, qu'il était alors sorti de sa voiture ; que les deux prévenus n'ont pas contesté les violences commises, qu'ils ont expliqué leur comportement par la peur qu'ils avaient éprouvée lors de la manoeuvre entamée par le conducteur de la Mégane, que Georges X... a contesté, en revanche, le délit de mise en danger d'autrui, arguant d'aucune faute de conduite de sa part et du parfait respect des consignes de sécurité dans sa manoeuvre de dépassement entreprise dans une ligne droite avec de bonnes conditions de visibilité ; que cependant, et contrairement aux affirmations des deux prévenus, il résulte des déclarations concordantes du témoin, Jean-Jacques B..., et de la victime, Nicolas Z..., que le prévenu, Georges X..., a entrepris le dépassement de plusieurs véhicules dans des conditions dangereuses, qu'il a contraint le conducteur de la Renault à s'arrêter en se portant à sa hauteur puis en se rabattant devant lui et en freinant brusquement ;

qu'il a ainsi violé une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement de manière délibérée, en génant nécessairement la circulation des autres véhicules qui pouvaient arriver en sens inverse et la conduite du véhicule de Nicolas Z... qui a dû s'arrêter pour ne pas le heurter ; que cette violation a exposé inévitablement Nicolas Z... et sa passagère, ainsi que les autres usagers de la route, à un risque immédiat de mort ou de blessures ;

"1 ) alors que constitue le délit de mise en danger d'autrui, le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; qu'en se bornant à affirmer que Georges X... avait procédé au dépassement de plusieurs véhicules "dans des conditions dangereuses", sans indiquer les raisons pour lesquelles cette manoeuvre de dépassement aurait présenté un quelconque danger, la cour d'appel a privé sa décision de motif ;

"2 ) alors qu'en se bornant à affirmer que Georges X... avait contraint Nicolas Z... à s'arrêter, en se portant à sa hauteur puis en se rabattant devant lui et en freinant brusquement, ce qui avait contraint ce dernier à freiner pour ne pas le heurter, sans constater qu'il existait un risque que Nicolas Z... ne soit pas en mesure de freiner pour s'arrêter à son tour, la cour d'appel n'a pas caractérisé un risque auquel Nicolas Z... et sa passagère auraient été exposés ;

"3 ) alors qu'en se bornant à affirmer qu'en arrêtant son véhicule sur la voie de circulation, Georges X... avait gêné la circulation des autres véhicules, sans relever qu'il existait un risque que le conducteur de l'un de ces véhicules ne soit pas en mesure de s'arrêter, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 8 , du Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges X... coupable de violences commises en réunion n'ayant entraîné aucune incapacité de travail, puis l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, 10 000 euros d'amende et suspension du permis de conduire pendant une durée de six mois ;

"aux motifs que Nicolas Z... et sa passagère ont verrouillé leurs portières, que Gérard Y... s'est mis à porter des coups sur le rétroviseur et la vitre qu'il a réussi à casser, que le conducteur, Nicolas Z..., est descendu et a aussitôt été frappé, que sa passagère, elle aussi, a été prise à partie, qu'elle a reçu des coups de la part de Georges X... ; qu'un témoin Claude A..., a confirmé des dégradations commises sur le véhicule des victimes et la violence dont ont fait preuve les deux prévenus à leur égard ; qu'un autre témoin, Jean-Jacques B..., a déclaré que le conducteur du véhicule Peugeot 406 l'avait dépassé "comme un fou", à vive allure et sans visibilité, qu'il avait dépassé deux ou trois autres véhicules dans les mêmes conditions et que, d'un seul coup, cet automobiliste s'était arrêté sur la voie de gauche, interrompant la circulation dans les deux sens, qu'il était alors sorti de sa voiture ; que les deux prévenus n'ont pas contesté les violences commises, qu'ils ont expliqué leur comportement par la peur qu'ils avaient éprouvée lors de la manoeuvre entamée par le conducteur de la Mégane ;

"alors que la passagère de Nicolas Z..., Melle C..., avait elle-même déclaré devant un officier de police judiciaire, ce qui avait donné lieu à un procès-verbal d'audition du 10 août 2002, que "l'autre individu", c'est-à-dire Gérard Y... l'avait frappée, sans à aucun moment affirmer que Georges X... lui aurait porté le moindre coup ; qu'en affirmant dès lors que la passagère de Gérard Y... "elle aussi, a été prise à partie, qu'elle a reçu des coups de la part de Georges X...", sans indiquer sur quels éléments elle s'est fondée pour se livrer à une telle affirmation contredite par l'intéressée elle-même, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-83019
Date de la décision : 17/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, 07 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mar. 2004, pourvoi n°03-83019


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.83019
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