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17/03/2004 | FRANCE | N°03-81800

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 2004, 03-81800


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me BERTRAND, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 30 janvier 2003, qui, pour agression et harcèlement sexuels, l'a condamné Ã

  3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me BERTRAND, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 30 janvier 2003, qui, pour agression et harcèlement sexuels, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré Michel X... coupable d'agression sexuelle sur la personne de Nadia Y... ;

"aux motifs que l'article 222-22 du Code pénal s'applique exactement aux agissements pratiqués par Michel X... sur la personne de Nadia Y..., dès lors qu'il a notamment profité de son absence d'autonomie de locomotion pour la détourner de son trajet travail/domicile, par un bois au milieu duquel il s'est livré, comme au cours des trajets, à des caresses intimes atteignant le sexe de la jeune fille et pour exiger des attouchements sur son propre sexe, usant de sa position d'employeur envers une employée récemment embauchée et décrite par les experts comme psychologiquement fragile ; que les changements observés dans le comportement de Nadia Y..., tant par son entourage que par ses collègues, outre les confidences circonstanciées faites à ceux-ci, et qui se sont révélées exacts au cours de l'enquête, traduisent le choc psychologique ressenti par une victime non consentante à des faits dont la matérialité n'est pas contestée par le prévenu ; que les conclusions expertales de la jeune fille soulignant le risque d'une "victimisation secondaire" nécessitant un soutien psychologique, conforte la crédibilité de ses accusations et des agissements culpabilisants du prévenu ; que les manoeuvres employées par le prévenu pour parvenir à ses fins, lesquelles ont commencé par le recrutement précité de la jeune fille au début du mois d'août et se sont poursuivis sous diverses formes tendant à circonvenir la jeune Nadia, économiquement dépendante (en période d'essai), inexpérimentée et fragile, caractérisant chez Michel X... l'intention délictuelle" (arrêt p. 7) ;

"alors, d'une part, que le délit d'agression sexuelle suppose que le prévenu ait agi avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que la cour d'appel qui n'a caractérisé aucun de ces éléments constitutifs de l'infraction a violé les textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part, que la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, éléments constitutifs du délit, ne peuvent se déduire, ni du jeune âge de la victime, ni de sa fragilité, ni de la seule qualité de personne ayant autorité de l'auteur, tous éléments qui constituent des circonstances aggravantes de l'infraction, et non ses éléments constitutifs ; que la cour d'appel qui s'est à tort exclusivement fondée sur de tels éléments, impropres à caractériser l'existence même de l'infraction, a, pour cette raison encore, violé les textes visés au moyen ;

"alors, enfin, que le juge doit caractériser l'absence de consentement de la victime ; que la cour d'appel, qui s'est bornée, sans autre précision à relever que Nadia Y... n'était pas consentante, n'a pas caractérisé l'absence de consentement de celle-ci, en violation des textes visés au moyen" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-33 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré Michel X... coupable de harcèlement sexuel sur les personnes de Nadia Y..., Marie-Laure Z... et Gaëlle A... ;

"aux motifs qu'en l'espèce, il est établi que Michel X..., en sa qualité d'employeur a abusé de sa position d'autorité promettant aux unes des responsabilités ou de l'argent, suggérant a contrario de mettre fin à leur présence s'il n'obtenait pas des faveurs sexuelles ; que le fait d'instaurer dans le travail, de façon récurrente et lancinante, une atmosphère de harcèlement, par des paroles ( ... ) ou par des gestes non équivoques ( ... ) caractérise des actes indécents et humiliants, dans des lieux fréquentés par l'ensemble du personnel, qui portent atteinte à la dignité des trois jeunes filles récemment embauchées ; que les pratiques du prévenu, employeur des victimes, quasiment imposées en permanence, caractérisent les contraintes ou pressions tendant à obtenir des faveurs à connotation sexuelle ; que la régularité de ces pratiques, alors qu'il convient de relever que parmi les jeunes victimes se trouvait Gaëlle A..., sous contrat d'apprentissage, à l'égard de laquelle Michel X..., maître d'apprentissage, avait l'obligation de transmettre un savoir et une éthique, et non de l'initier à des pratiques professionnelles répréhensibles, caractérise le délit de harcèlement sexuel d'autrui et son degré de gravité réprimé par le législateur" (arrêt, p. 8) ;

"alors, d'une part, que ne caractérisent le délit de harcèlement sexuel, ni un chantage à l'emploi ou à une augmentation de rémunération, ni les gestes imputés au prévenu qui n'auraient été supportés par la victime que sous l'effet de la contrainte liée à sa dépendance économique ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à faire état de divers chantages et de gestes déplacés imputables au prévenu, n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction qu'elle a retenue, en violation des textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part, et en tout état de cause, que la cour d'appel, qui n'a caractérisé l'existence de contraintes ou de pressions graves, condition expressément exigée par la loi, qu'à l'égard de Gaëlle A..., ne pouvait comme elle l'a fait, retenir que l'infraction était également constituée à l'égard de Nadia Y... et Marie-Laure Z..." ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a condamné Michel X... à payer une somme de 762 euros de dommages-intérêts à chacune des trois parties civiles ;

"aux motifs que "le tribunal (correctionnel) a fait une exacte appréciation des dommages subis par les victimes et de la réparation qui devait leur être accordée" (arrêt, p. 9) ;

"alors que, pour accorder des dommages intérêts à la partie civile, le juge doit établir un lien de causalité entre le dommage et l'infraction ; que la cour d'appel qui n'a pas caractérisé un tel lien, a violé les textes visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-81800
Date de la décision : 17/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 30 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mar. 2004, pourvoi n°03-81800


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.81800
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