AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1376 du recueil des textes relatifs au droit du travail en Nouvelle-Calédonie ;
Attendu que M. X..., qui avait été désigné délégué syndical par le Syndicat national des pilotes de ligne, a été remplacé dans son mandat par M. Y... ; qu'à la suite d'une procédure de licenciement dirigée contre M. X..., le tribunal de première instance de Nouméa a été saisi d'une question préjudicielle portant sur la révocation de son mandat ; que le Tribunal, par jugement du 8 janvier 2001, ayant décidé que M. X... n'avait plus la qualité de délégué syndical, le pourvoi formé contre cette décision a été déclaré non admis pour cause d'irrecevabilité ; que M. X... a interjeté appel du jugement ;
Attendu que, par arrêt du 17 octobre 2002, la cour d'appel de Nouméa a déclaré irrecevable l'appel formé par M. X... contre le jugement rendu le 8 janvier 2001 par le tribunal de première instance de Nouméa, au motif qu'aux termes de l'article 74 de l'ordonnance modifiée n° 85-1187 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail en Nouvelle-Calédonie "les contestations relatives aux désignations des délégués syndicaux ou représentants syndicaux ainsi qu'aux élections professionnelles sont de la compétence du tribunal de première instance qui statue en dernier ressort", que la décision peut être déférée à la Cour de Cassation, et que le premier juge a donc, à bon droit, statué en dernier ressort ;
Attendu, cependant, d'une part, qu'il n'entre pas dans la compétence d'une cour d'appel de se prononcer sur une décision de la Cour de Cassation prononçant la non-admission d'un pourvoi en raison de son irrecevabilité ; d'autre part, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements statuant en dernier ressort sur la contestation relative aux conditions de désignation du délégué syndical et non sur la révocation du mandat ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
DIT que la voie de l'appel est ouverte contre le jugement rendu le 8 janvier 2001 par le tribunal de première instance de Nouméa ;
RENVOIE l'affaire devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée, mais uniquement pour qu'il soit statué sur le fond du litige ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quatre.