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17/03/2004 | FRANCE | N°02-17681

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 mars 2004, 02-17681


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société AGF-IART ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 mai 2002), que M. X..., maître de l'ouvrage, a confié à M. Y..., architecte, une mission de conception et de contrôle des travaux de restauration d'une ferme, dont la réalisation a été confiée à M. Z... entrepreneur ; qu'en cours de chantier, les parties ont rompu leurs relations contractuelles, puis le maître de l

'ouvrage a demandé réparation de son préjudice ; que la résiliation des marchés a ét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société AGF-IART ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 mai 2002), que M. X..., maître de l'ouvrage, a confié à M. Y..., architecte, une mission de conception et de contrôle des travaux de restauration d'une ferme, dont la réalisation a été confiée à M. Z... entrepreneur ; qu'en cours de chantier, les parties ont rompu leurs relations contractuelles, puis le maître de l'ouvrage a demandé réparation de son préjudice ; que la résiliation des marchés a été sollicitée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer cette résiliation aux torts réciproques des parties, de rejeter ses demandes d'indemnisation de ses préjudices consécutifs au retard dans la livraison des travaux, aux frais d'assistance technique, aux frais de conseil, au surcoût de terminaison des travaux et au préjudice moral et matériel pour des frais d'hébergement, alors, selon le moyen, que la faute contractuelle ayant concouru à la rupture des relations doit être caractérisée ; que, en ne précisant pas les circonstances de fait dont elle déduisait que M. X... n'aurait pas permis à l'architecte d'établir un véritable marché, aurait, par son action, engendré une confusion à tous les niveaux, et en ne précisant pas non plus quels seraient les choix pour lesquels il n'aurait pas donné d'instructions, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1147, 1134 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... avait traité avec d'autres corps d'état et que des travaux supplémentaires avaient, ainsi, été réalisés, ce qui avait conduit M. Z... à les retirer de son marché, et relevé que le maître de l'ouvrage avait outrepassé ses prérogatives en ne permettant pas à M. Y... de mettre au point les éléments d'un véritable marché précisant les droits et obligations de toutes les parties et en ne donnant pas, par ailleurs, d'instructions précises sur les choix qu'il aurait effectués, engendrant une confusion ayant concouru à l'apparition du litige, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer un solde d'honoraires à M. Y..., alors, selon le moyen :

1 / que, si en l'absence d'accord entre les parties les juges du fond peuvent apprécier eux-mêmes le montant des honoraires dus à l'architecte en fonction des éléments de la cause, ils ne sauraient se fonder sur des éléments contraires au principe de libre fixation des honoraires ; que, en calculant le montant des honoraires dus à l'architecte à partir des clauses de rémunération fixées par le Cahier des clauses générales du contrat d'architecte établi en 1982 par l'Union nationale des syndicats français d'architectes, clauses déclarées contraires aux dispositions de l'ordonnance du 30 juin 1945 et du 1er décembre 1946 par le Conseil de la concurrence, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble l'article 1787 du Code civil ;

2 / qu'en ne s'expliquant pas, comme elle y était invitée, sur la qualité des prestations réalisées par l'architecte telles que quantifiées par l'expert judiciaire dans son rapport, dont la médiocrité et le manque de sérieux étaient pourtant stigmatisés par M. X... dans ses conclusions, qualité susceptible de justifier une réduction des honoraires retenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1787 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'aucune convention écrite ne liait les parties, la cour d'appel a souverainement fixé le montant de la rémunération en se référant à tous documents qu'elle a tenu pour appropriés ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'il résultait des constatations de l'expert judiciaire qu'il existait des malfaçons et des non-conformités causées, selon le cas par l'action de l'architecte ou par l'action de l'entrepreneur et parfois par l'action conjointe de l'un et de l'autre et que leur gravité était telle qu'elle était de nature à mettre le bâtiment en péril et à le rendre impropre à sa destination, la cour d'appel, qui a déterminé la rémunération à laquelle l'architecte pouvait prétendre pour des travaux conçus et réalisés sans désordres, a souverainement opéré, dans le décompte des honoraires dus à M. Y... par le maître de l'ouvrage, les retenues justifiées par les malfaçons et non-conformités relevées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation solidaire à la réparation de son préjudice formée contre M. Y... et M. Z..., alors, selon le moyen :

1 / que chacun des coauteurs d'un même dommage, en conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage ; que la cour d'appel, qui constate elle-même qu'il existait des malfaçons et des non-conformités causées par l'action conjointe de l'architecte et de l'entrepreneur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article 1202 du Code civil ;

2 / qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'architecte et l'entrepreneur ne pouvaient être tenus in solidum au paiement des travaux supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1202 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant prononcé la résiliation des conventions liant les parties à leurs torts réciproques et retenu l'existence de fautes commises par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a procédé à l'établissement du compte entre parties, s'est abstenue à bon droit de pronocer une condamnation in solidum à la charge de l'architecte et de l'entrepreneur, dès lors que les dettes n'étaient pas identiques et qu'il était impossible pour le maître de l'ouvrage d'obtenir entière satisfaction de la part de l'un quelconque des obligés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à M. Y... et à la MAF, ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-17681
Date de la décision : 17/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Pluralité de responsables - Obligation in solidum - Conditions - Obligation identique de chaque coobligé.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel s'est abstenue de prononcer une condamnation in solidum dès lors que les dettes n'étaient pas identiques et qu'il était impossible pour le créancier d'obtenir entière satisfaction de la part de l'un quelconque des obligés.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 07 mai 2002

A rapprocher : Chambre commerciale, 1991-01-08, Bulletin, IV, n° 20 (2), p. 12 (cassation partielle sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 mar. 2004, pourvoi n°02-17681, Bull. civ. 2004 III N° 57 p. 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 III N° 57 p. 53

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: M. Paloque.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Boulloche.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.17681
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