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16/03/2004 | FRANCE | N°99-17955

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mars 2004, 99-17955


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Cétélem de sa reprise d'instance aux droits de la société Cofica ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 311-9 du Code de la consommation;

Attendu que la méconnaissance des exigences du texte susvisé, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de la personne que cette disposition a pour objet de protéger ;

Attendu que pour débouter la société Cofica de sa demande dirig

ée contre M. X..., auquel elle avait consenti une ouverture de crédit utilisable par fractions suivant...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Cétélem de sa reprise d'instance aux droits de la société Cofica ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 311-9 du Code de la consommation;

Attendu que la méconnaissance des exigences du texte susvisé, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de la personne que cette disposition a pour objet de protéger ;

Attendu que pour débouter la société Cofica de sa demande dirigée contre M. X..., auquel elle avait consenti une ouverture de crédit utilisable par fractions suivant offre préalable acceptée le 9 août 1990, le premier jugement attaqué relève, d'office, le moyen tiré de la régularité du renouvellement du crédit au terme de chaque période annuelle et le second jugement attaqué retient que la société Cofica ne justifie pas avoir avisé l'emprunteur des conditions de renouvellement de l'ouverture de crédit à compter du 9 août 1991 jusqu'au 9 août 1996 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les jugements rendus les 11 décembre 1996 et 31 mars 1999 par le tribunal d'instance d'Angoulême ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bordeaux ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-17955
Date de la décision : 16/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Ouverture de crédit utilisable par fractions - Renouvellement ou reconduction - Obligation du prêteur d'informer l'emprunteur - Fondement - Intérêt exclusif de l'emprunteur - Portée.

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Ouverture de crédit utilisable par fractions - Renouvellement ou reconduction - Obligation du prêteur d'informer l'emprunteur - Dispositions d'ordre public - Moyen soulevé d'office (non)

La méconnaissance des exigences de l'article L. 311-9 du Code de la consommation, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de la personne que cette disposition a pour objet de protéger. En conséquence, viole ce texte le juge qui, pour débouter le prêteur de sa demande dirigée contre l'emprunteur à la suite d'une ouverture de crédit, relève d'office de la régularité du renouvellement du crédit au terme de chaque période annuelle et retient ensuite que le prêteur ne justifie pas avoir avisé l'emprunteur des conditions de renouvellement de l'ouverture de crédit.


Références :

Code de la consommation L.311-9

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Angoulême, 1996-12-11 et 1999-03-31

Dans le même sens que : Chambre civile 1, 2000-02-15, Bulletin, I, n° 14, p. 19 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mar. 2004, pourvoi n°99-17955, Bull. civ. 2004 I N° 91 p. 73
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 91 p. 73

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: M. Bouscharain.
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:99.17955
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