AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
-X... Jean-Louis,
-Y... Roger,
-Z... Eric,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 15 décembre 2003, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'abus de confiance, abus de biens sociaux, faux et usage de faux, banqueroute, travail illégal, fraude aux allocations servies aux travailleurs privés d'emploi, a rejeté leurs requêtes en annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 23 janvier 2004, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 513, dernier alinéa, 591 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu après présentation du rapport d'un des conseillers de la cour d'appel, "Me Dedieu du bareau de l'Ariège, avocat de Roger Y... et d'Eric Z... ;
Me Baby du bareau de l'Ariège, avocat de Jean-Louis X... a eu la parole en dernier ; M. Bernard, avocat général, a été entendu en ses réquisitions" ;
"alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat, lorsque l'un d'eux était présent aux débats, doit avoir la parole en dernier ; qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que l'avocat d'Eric Z... et Roger Y..., présent à l'audience des débats, ait eu la parole après l'avocat général ; qu'ainsi, l'arrêt qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que Me Dedieu a eu la parole en dernier, a violé l'article 199 du Code de procédure pénale et les principes généraux du droit précités" ;
Vu l'article 199 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit des dispositions de ce texte que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier lorsqu'elle est présente aux débats ; qu'il en est de même de son avocat dès lors que celui-ci a demandé à présenter des observations sommaires ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, en date du 15 décembre 2003, que, après le rapport :
"Me Dedieu du barreau de l'Ariège, avocat de Roger Y... et d'Eric Z... ;
Me Baby du barreau de l'Ariège, avocat de Jean-louis X... a eu la parole en dernier ;
M. Bernard, avocat général, a été entendu en ses réquisitions" ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de la décision au regard des exigences du texte ci-dessus visé, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 15 décembre 2003, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instrucion de la cour d'appel de PAU, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;