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16/03/2004 | FRANCE | N°03-84296

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 2004, 03-84296


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE ALTRAN TECHNOLOGIES, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 2

1 mai 2003, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE ALTRAN TECHNOLOGIES, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 mai 2003, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs de faux, usage de faux, fourniture d'indications inexactes dans un rapport présenté à l'assemblée générale des actionnaires, tentative d'extorsion de fonds, escroquerie et abus de biens sociaux et déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile ;

Vu l'article 575, alinéa 2 , 1 et 3 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 441-1 du Code pénal, 2, 575, alinéas 2, 1 , et 2 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'informé et a déclaré la société Altran Technologies irrecevable en sa constitution de partie civile des chefs de faux, usage de faux et tentative d'escroquerie ;

"aux motifs que, "aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale l'action civile en réparation d'un dommage causé par un crime ou un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que le document argué de faux, non contesté par les associés, est un document interne à la société ; que les infractions d'usage de faux, tentative d'extorsion de fonds et d'escroquerie au jugement sont fondées sur ce même document ; que la déclaration de créance faite auprès du liquidateur n'est pas de nature à établir l'existence, fût-elle éventuelle, d'un préjudice direct ; que la société Altran Technologies n'est pas associée au sein de la société ECG ; qu'en conséquence celle-ci sera déclarée irrecevable à agir du chef de ces infractions" ;

"alors que, d'une part, constituent les délits de faux et d'usage de faux la fabrication d'un document et sa production au cours d'une instance civile, dès lors que le document ainsi versé est de nature à avoir une valeur probatoire et à entraîner des effets juridiques ; que subit un préjudice du fait de ces infractions la personne à l'encontre de laquelle le document faux est produit en justice ; que la cour d'appel ne pouvait retenir que la société Altran Technologies n'aurait pas subi de préjudice personnel et direct pour la déclarer irrecevable en sa constitution de partie civile des chefs de faux et usage de faux, sans s'expliquer sur le fait que le procès-verbal argué de faux était produit comme preuve dans deux procès intentés contre elle par la société ECG, d'une part, et par les associés de celle-ci, d'autre part ;

"alors que, d'autre part, constitue une tentative d'escroquerie le fait pour une partie de présenter sciemment en justice un document mensonger destiné à tromper la religion du juge et susceptible, si la machination n'est pas déjouée, de faire rendre une décision de nature à préjudicier aux intérêts de l'adversaire ; qu'en déniant l'existence d'un préjudice personnel et direct de la société Altran Technologies du chef d'une tentative d'escroquerie sans s'expliquer sur le fait que celle-ci s'est vu opposer en justice le procès-verbal litigieux destiné à emporter la conviction du juge, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Vu les articles 2 et 85 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie fassent apparaître comme possible l'existence d'un préjudice en relation directe avec une infraction à la loi pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société Altran Technologies a porté plainte avec constitution de partie civile contre Jean-Michel X..., Patrick Y... de Z..., Alexandre de La A... de B..., Michel C..., la société The e -Consulting Group Limited, actionnaires de la société e - Consulting Group (ECG), et contre cette dernière société, des chefs susvisés ; qu'elle leur reproche d'avoir produit, devant le tribunal de commerce qu'ils ont saisi de demandes de condamnation à des dommages-intérêts pour inexécution d'une "lettre d'intention" du 5 avril 2001, conclue entre elle et la société ECG, aux termes de laquelle elle s'engageait à participer à une augmentation de capital, sous condition que cette augmentation serait réalisée avant le 30 mai 2001, le procès-verbal de l'assemblée générale de la société ECG, en date du 28 mai 2001, ayant décidé cette augmentation par émission d'actions nouvelles, lequel aurait faussement constaté le dépôt du rapport du commissaire aux comptes concernant la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur ces faits et déclarant la constitution de partie civile de la société Altran Technologies irrecevable, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que la production en justice, par une partie, d'une pièce fausse, à supposer le délit établi, est de nature à causer à la partie adverse un préjudice personnel et direct, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 21 mai 2003, mais en ses seules dispositions portant refus d'informer des chefs de faux et usage, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DECLARE RECEVABLE la plainte avec constitution de partie civile de la société Altran Technologies ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE le retour du dossier au juge d'instruction saisi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84296
Date de la décision : 16/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 21 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 2004, pourvoi n°03-84296


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.84296
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