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16/03/2004 | FRANCE | N°03-84218

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 2004, 03-84218


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 12ème chambre, en date du 29 avril 2003, qui, dans la poursuite exercée contre Ouahid X... des chefs de vols, dégradation d'un bien appartenant

à autrui, infraction à une peine d'interdiction du territoire, a prononcé l'annulatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 12ème chambre, en date du 29 avril 2003, qui, dans la poursuite exercée contre Ouahid X... des chefs de vols, dégradation d'un bien appartenant à autrui, infraction à une peine d'interdiction du territoire, a prononcé l'annulation d'actes de la procédure et renvoyé le ministère public à se pourvoir ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63, 395, 396 et 591 du Code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Ouahid X..., qui a fait l'objet d'une mesure de garde à vue jusqu'au 3 novembre 2002 à 17 heures 25, a été présenté le 4 novembre 2002 devant le substitut du procureur de la République qui a requis sa comparution immédiate devant le tribunal correctionnel, le même jour à 13 heures 30 ;

Attendu que, pour faire droit au moyen de nullité présenté par Ouahid X..., selon lequel, en violation de l'article 63 du Code de procédure pénale, il a été présenté tardivement au procureur de la République, la cour d'appel énonce que "Ouahid X..., outre sa retenue nocturne à l'issue de sa garde à vue, a été maintenu sous escorte encore une matinée entière avant d'être présenté au ministère public, soit bien au-delà du temps strictement nécessaire à son transfert" ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans avoir recherché si des circonstances particulières n'avaient pas contraint le ministère public à différer la comparution du prévenu devant un magistrat, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 29 avril 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Joly, Beyer, Pometan, Mmes Nocquet, Palisse conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84218
Date de la décision : 16/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12ème chambre, 29 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 2004, pourvoi n°03-84218


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.84218
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