La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2004 | FRANCE | N°03-83689

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 2004, 03-83689


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER - POTIER de la VARDE, de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Annette, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en

date du 11 juin 2003, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Michel Y... du c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER - POTIER de la VARDE, de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Annette, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 11 juin 2003, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Michel Y... du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 31 juillet 1881, 226-10 du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Michel Y... des fins de la poursuite exercée contre lui du chef de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public ;

"aux motifs que le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 29 novembre 2000 est ainsi rédigé : "Annette X... rétorque qu'alors que M. Z... est à fusiller", puis "Annette X... rétorque que le précédent était déjà... (Annette X... a fait une comparaison entre les différents secrétaires généraux, précisant qu'ils étaient tous des escrocs)" et enfin, "Annette X... ne prendra pas part au vote parce que c'est une mascarade" ; qu'Annette X... a nié avoir employé le terme "d'escrocs " pour désigner les secrétaires généraux ; que cependant, les propos tenus par Annette X... sont en eux-même diffamatoires à l'encontre de M. Z..., en sa qualité de directeur des services de la ville d'Arnouville-les-Gonesse, et de l'ensemble des fonctionnaires de la collectivité locale ; que c'est à juste titre que le maire a engagé une procédure à l'encontre d'Annette X... pour outrage à une personne chargée d'une mission de service public ; qu'Annette X... aurait pu, à juste titre, reprocher à Michel Y... de s'être rendu coupable de dénonciation calomnieuse qui, selon l'article 226-10 du Code pénal, est constitué dès lors qu'une dénonciation, effectuée par tout moyen contre une personne déterminée, d'un fait de nature à entraîner des sanctions notamment judiciaires, et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, est adressée soit à un officier de police judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente ; que la décision du maire n° 53/2000, en date du 18 décembre 2000, relative à son intention d'intenter une action en justice contre Annette X..., aurait pu être envisagée comme constitutive d'une dénonciation calomnieuse si l'intention coupable du maire avait été établie ; que cependant, Annette X... a fait le choix de citer Michel Y... devant le tribunal correctionnel de Pontoise le 26 février 2001 pour le voir condamner du chef de diffamation envers un citoyen chargé d'un service public ; que selon l'adage latin "nemo auditur propriam turpitudinem allegans", elle est malvenue de poursuivre Michel Y... de ce chef étant donné ses propres agissements ;

"alors qu'est susceptible de caractériser une diffamation la dénonciation qui, outre l'énonciation des faits imputés à la personne visée, contient des expressions portant atteinte à l'honneur ou à la considération de cette personne ; qu'en se fondant, pour relaxer Michel Y... des fins de la poursuite exercée contre lui du chef de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public, sur la circonstance que la décision qu'il avait prise le 18 novembre 2000 d'intenter une action en justice contre Annette X... ne pouvait être poursuivie que sous la qualification de dénonciation calomnieuse sans rechercher si cette décision, dont les motifs faisaient l'objet des poursuites, contenait ou non des expressions de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération d'Annette X..., la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;

"alors que la maxime "nemo auditur... " étant sans application en matière pénale, la cour d'appel ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, considérer qu'en application de cet adage, Annette X... était mal venue de poursuivre le maire d'Arnouville-les-Gonesse du chef de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public étant donné ses propres agissements envers le directeur des services de la ville ayant motivé l'exercice d'une poursuite à son encontre pour outrage envers une personne chargée d'une mission de service public" ;

Vu l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que, selon ce texte, toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 18 décembre 2000, Michel Y..., maire de la commune d'Arnouville-les- Gonesse, a, par écrit, pris la décision d'intenter une action en justice contre Annette X..., conseillère municipale, à raison de propos qu'elle aurait tenus, notamment lors de la séance du conseil municipal du 29 novembre 2000, en déclarant : "M. Z... est à fusiller et les secrétaires généraux sont des escrocs" ; qu'il est fait état de cette décision dans le procès- verbal de la séance du conseil municipal du 23 janvier 2001, lequel a fait l'objet de la publicité prévue par le Code général des collectivités territoriales ;

Attendu qu'estimant ne pas avoir prononcé les propos litigieux, Annette X... a fait citer directement Michel Y... devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public ;

Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite et débouter la partie civile, l'arrêt infirmatif attaqué énonce, notamment, que les propos tenus par Annette X... sont diffamatoires et que, selon l'adage "nemo auditur propriam turpitudinem allegans", celle-ci est mal venue à poursuivre Michel Y... du chef de diffamation ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi par des motifs, les uns inopérants, les autres erronés, alors que la citation articulait l'imputation, faite par le maire à Annette X..., d'avoir outragé les fonctionnaires publics, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'ou il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 11 juin 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-83689
Date de la décision : 16/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 8ème chambre, 11 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 2004, pourvoi n°03-83689


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.83689
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award