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16/03/2004 | FRANCE | N°03-83633

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 2004, 03-83633


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Charlie,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 17 mars 2003, qui a

dit n'y avoir lieu à saisir cette juridiction de l'appel de l'ordonnance du juge d'in...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Charlie,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 17 mars 2003, qui a dit n'y avoir lieu à saisir cette juridiction de l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'escroqueries aggravées ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 82-1, 156, 179, 186, 186-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;

"en ce que le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon a prononcé d'office la non-admission de l'appel interjeté par Charlie X... contre l'ordonnance du 22 janvier 2003 ayant ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel de Lyon et implicitement rejeté ses demandes d'actes ;

"aux motifs que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Lyon n'est pas de celles dont la personne mise en examen peut relever appel aux termes des articles 186 et 186-1 du Code de procédure pénale ;

"alors, d'une part, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, ce qui implique, que le président de la chambre de l'instruction, lorsqu'il prononce d'office la non-admission de l'appel interjeté contre une ordonnance non susceptible d'appel, ne peut statuer sans avoir préalablement invité l'intéressé ou son conseil à présenter ses observations ; qu'en s'abstenant de le faire, le président de la chambre de l'instruction a violé les droits de la défense et, ainsi, entaché sa décision d'un excès de pouvoir ;

"alors, d'autre part, que si l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel n'est pas susceptible d'appel de la part du mis en examen, tel n'est pas le cas s'il s'agit d'une ordonnance complexe, en ce qu'elle se prononce également, même implicitement, sur une ou plusieurs autres demandes susceptibles d'appel ; qu'en prononçant d'office la non-admission de l'appel interjeté contre l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ayant implicitement rejeté plusieurs demandes d'actes, notamment d'expertises et de contre expertises, formulées par les conseils du mis en examen, le président de la chambre de l'instruction a, à nouveau, entaché sa décision d'un excès de pouvoir" ;

Attendu que le président de la chambre de l'instruction tient de l'article 186 dernier alinéa du Code de procédure pénale la faculté de rendre une ordonnance de non-admission en cas d'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ;

que le texte précité n'impose pas que ce magistrat invite les parties à présenter des observations ;

D'où il suit que le moyen qui, au prétexte que l'ordonnance serait entachée d'une erreur de droit allègue que le président de la chambre de l'instruction aurait excédé ses pouvoirs, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu qu'une telle ordonnance n'étant, aux termes du texte précité, susceptible d'aucun recours, le pourvoi est irrecevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-83633
Date de la décision : 16/03/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 17 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 2004, pourvoi n°03-83633


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.83633
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