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16/03/2004 | FRANCE | N°03-83385

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 2004, 03-83385


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE CETELEM, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 7 mai 200

3, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Jean-Marc X..., pour tentat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE CETELEM, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 7 mai 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Jean-Marc X..., pour tentative de chantage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 201, 204, 205 et 592 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué était composé lors des débats et du délibéré de M. Moreau, président, de M. Algier, conseiller, et de Mme Albou-Dupoty, conseiller ;

"alors que la chambre de l'Instruction qui, après instruction du dossier, ordonne un supplément d'informations aux fins de mise en examen du témoin assisté reste saisie pour apprécier s'il existe des charges contre le mis en examen d'avoir commis l'infraction à lui reprochée, de sorte qu'elle ne pouvait, dans une composition entièrement différente de celle qui avait ordonné la mise en examen (chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans du 30 mai 2002) et sans justifier de l'empêchement des magistrats originairement saisis, statuer sur l'existence de charges à l'encontre de Jean-Marc X..." ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, aucune disposition légale n'impose que la chambre de l'instruction statuant au fond après exécution d'un supplément information soit composée des mêmes magistrats que ceux qui ont, avant dire droit, ordonné la mesure d'instruction ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 312-10, 312-12 du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du 20 janvier 2002 déclarant n'y avoir lieu à suivre ;

"aux motifs que, "en l'espèce, il résulte de l'instruction que dans un courrier adressé le 14 mars 2001 à la société Cetelem, Jean-Marc X... rappelait à celle-ci qu'elle faisait l'objet d'un début de campagne de presse et d'une jurisprudence qui lui était défavorable, il lui faisait part de sa volonté d'aider les particuliers en difficulté avec les organismes de crédit parmi lesquels son nom revenait souvent et déclarait constituer progressivement un dossier sur ces agissements qui pourrait un jour servir "de dossier de presse" ; il déclarait in fine souhaiter qu'un responsable le contacte "afin de clôturer définitivement le dossier" ; il apparaît néanmoins dans les différents courriers antérieurs ou postérieurs à celui du 14 mars 2001 ou dans le témoignage de Mme Y..., le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution de Jean-Marc X..., ou encore lors de sa déposition en qualité de témoin assisté, que l'objectif principal de Jean-Marc X... et de Mme Y... était d'obtenir de la part de la société Cetelem communication de la copie du contrat d'assurance maladie-chômage-perte-vol, souscrit par Mme Y... lors de la signature du contrat de prêt pour que le harcèlement dont il se disait victime de la part de la société Cetelem et des différentes sociétés de recouvrement auxquelles elle avait recours, prenne fin ; Jean-Marc X... a mentionné un éventuel dépôt de plainte à l'encontre de la société Cetelem dans ce but et non pour obtenir, par chantage, la clôture du dossier de Mme Y... ; la plainte avec constitution de partie civile du 3 décembre 2001 visait le chef d'atteinte à la vie privée constitué par les rappels incessants de la société Cetelem et le dépôt de cette plainte n'apparaît pas dans les différents courriers à l'exception de celui du 14 mars 2002, subordonné à la clôture du dossier ; la menace de déposer plainte contre la société Cetelem pour "tentative d'abus de faiblesse envers des personnes dans l'incapacité de se défendre" s'agissant de Mme Y..., et la plainte de Jean-Marc X... pour atteinte à la vie privée, ne sont pas, en conséquence, constitutifs de l'infraction de l'incrimination poursuivie ;

que la seule mention "afin de clôturer le dossier" figurant dans le courrier du 14 mars 2001, même si elle est équivoque, ne saurait suffire, au vu des courriers antérieurs et postérieurs, ainsi que des déclarations de Mme Y... et Jean-Marc X..., à caractériser l'intention délictuelle de ce dernier, sa principale demande consistant en l'obtention du double de contrat d'assurance souscrit par sa concubine" ;

"alors, d'une part, qu'omet de statuer sur un chef d'inculpation en violation de l'article 575 du Code de procédure pénale, l'arrêt de la chambre de l'instruction qui se prononce seulement sur l'absence de charges suffisantes concernant un chantage qui aurait été exercé pour obtenir la communication d'un contrat d'assurance et qui, de ce fait, ne se prononce pas sur l'objet de la plainte concernant le chantage exercé par la menace de révéler notamment par voie de presse des faits ayant un caractère diffamatoire contre l'établissement de crédit, à défaut pour celui-ci de mettre en contact "un responsable" avec le mis en examen pour "clôturer le dossier", l'objet dudit dossier étant, en réalité, le remboursement d'une dette de 5 487,64 euros ;

"qu'il en est d'autant plus ainsi, qu'en affirmant que l'objet principal des menaces exercées aurait été la communication du contrat d'assurance, la chambre de l'instruction perd de vue le caractère parfaitement accessoire dudit contrat par rapport à l'obligation principale de l'emprunteur de rembourser sa dette ;

"alors, d'autre part, que ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt qui ne fournit aucune réponse aux conclusions de la demanderesse qui faisait valoir que la communication du contrat ne pouvait d'autant moins constituer l'objet principal du différend à propos duquel les menaces avaient été proférées, qu'il résultait du paiement civil intervenu entre les parties que la communication du contrat d'assurance avait eu lieu ;

"alors, enfin, et en tout état de cause, que la chambre de l'instruction ne pouvait s'affranchir des termes de son précédent arrêt, qui avait justifié la mise en examen de Jean-Marc X..., en considérant que les faits allégués étaient étrangers au litige civil opposant les parties et que les courriers de ce dernier portaient atteinte à l'honneur et à la considération de la société Cetelem" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-83385
Date de la décision : 16/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, 07 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 2004, pourvoi n°03-83385


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.83385
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