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16/03/2004 | FRANCE | N°03-83239

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 2004, 03-83239


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Luis, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 1er avril 2003, qui, dans l'information

suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée pour faux et usage de faux, ten...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Luis, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 1er avril 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée pour faux et usage de faux, tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 441-1, 441-4 du Code pénal, 2, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs de faux, usage de faux et tentative d'escroquerie au jugement ;

"aux motifs que "il est erroné de prétendre comme le fait la partie civile dans son rappel qu'il n'y a pas eu d'information ; les doutes ayant conduit à la décision de la chambre de l'instruction provenaient d'une apparente contradiction en ce que deux décisions du CDEC du 15 février 1995 ordonnant l'une une autorisation, et l'autre une extension visaient une seule demande enregistrée le 28 novembre 1994 en vue d'une régularisation ;

"l'examen des pièces en préfecture a permis d'établir l'existence de deux demandes distinctes ayant entraîné régulièrement deux décisions à la même date en vue de deux opérations distinctes ;

"la décision de régularisation de la CDEC n'apparaît donc pas constituer un faux, pas plus que ne peut être qualifiée d'usage de faux l'autorisation de création de la station service délivrée par l'organisme administratif qu'est le CDEC le 3 février 1998 sur la base de cette décision de régularisation ;

"en toute hypothèse, l'autorisation administrative accordée par une commission de la création d'une station service ne peut constituer en soi une infraction pénale quand bien même aurait-elle été entachée d'irrégularité ;

"il est d'autre part, juridiquement impossible de mettre en cause pénalement d'autres personnes ayant agi en aval du chef d'usage frauduleux d'une pièce dont la fausseté n'est pas démontrée" ;

"alors que, premièrement, la partie civile faisait valoir que les photocopies transmises au Conseil de Luis X..., dans le cadre de la procédure contentieuse engagée contre le permis de construire devant le tribunal administratif, et figurant dans les dossiers de demandes formulées par la SA Codis, n'étaient pas conformes aux originaux saisis par les enquêteurs ; que cette circonstance était de nature à caractériser les délits de faux, usage de faux et tentative d'escroquerie au jugement ; qu'en omettant de répondre à ce chef d'articulation essentiel, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"alors que, deuxièmement, par ailleurs, la partie civile faisait valoir que la régularisation de la construction d'une station service ne pouvait intervenir à la date du 15 février 1995, compte tenu des prescriptions du plan d'occupation des sols ; que cette circonstance était de nature à faire naître un doute sur l'authenticité d'une décision de la commission départementale d'équipement commercial (CDEC) "autorisant" ladite construction ; qu'en omettant de répondre à ce chef d'articulation essentiel, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"alors que, troisièmement, en outre, la partie civile faisait valoir que la décision de la CDEC, en date du 3 février 1998, autorisant la création d'une station service par transfert d'une parcelle cadastrale à une autre, faisait état d'une situation de fait fausse, dès lors qu'en réalité, la station service dont le "transfert" était demandé avait déjà été démolie sans permis et n'existait plus ;

qu'en omettant de répondre à ce chef d'articulation essentiel, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-83239
Date de la décision : 16/03/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, 01 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 2004, pourvoi n°03-83239


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.83239
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