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16/03/2004 | FRANCE | N°03-82803

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 2004, 03-82803


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François,

contre l'arrêt de cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 2003, qui, pour recel, complicité de vols aggravés et complicité de tentative

de vol aggravé, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, a ordonné une mesure de confisca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François,

contre l'arrêt de cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 2003, qui, pour recel, complicité de vols aggravés et complicité de tentative de vol aggravé, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 121-6, 121-7, 311-1, 311-3, 311-4, 311-14 du Code pénal, ensemble de l'article préliminaire et les article 388 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué, requalifiant les faits, a déclaré François X... coupable de complicité de vols et de tentative de vol ;

"aux motifs qu'à trois reprises et, la dernière fois, le jour du cambriolage, la voiture de sa concubine que François X... conduit habituellement a été aperçue à proximité de la maison de M. Y... (...) ; il a reconnu être le passager de la voiture le 16 février 1997 et les trois fois, il a bien été relevé (...) que, compte tenu de l'emplacement où était arrêtée la voiture, les passagers de celle-ci ne pouvaient que se livrer à un activité de surveillance de la maison des Y... ; par ailleurs, le jour du cambriolage du château de Vignieu, François X... a admis qu'il se trouvait dans le magasin d'Eric Z... et de Linda A..., laquelle l'a parfaitement identifié, soi-disant pour acheter de la colle et du papier peint, alors que sa présence (...) n'avait d'autre but que de surveiller les propriétaires et prévenir, en tant que de besoin, ceux qui étaient en train de cambrioler le château ; (...) le fait que François X... ait essayé de se fabriquer un alibi en produisant une fausse facture selon laquelle sa voiture aurait été immobilisée le jour de la tentative de cambriolage chez Bernard B... démontre qu'il cherchait à dissimuler sa présence sur les lieux, avec son véhicule, ce jour-là ;

ces coïncidences nombreuses et troublantes, rapprochées les unes des autres établissent la participation de François X... aux deux cambriolages et à la tentative, en qualité de complice, dans les deux premiers pour avoir fait du repérage et surveillé les victimes, pour le troisième en étant sur les lieux avec son véhicule ; (...) il est donc établi avec certitude que François X... a participé, en tant que complice, aux deux vols et à la tentative de vol qui lui sont reprochés ; par conséquent, il convient de requalifier les faits pour lesquels François X... est poursuivi et de le déclarer coupable de s'être :

- à Morestel, le 1, 2 ou 3 mars 1997, rendu complice, par aide ou assistance, du vol commis par effraction et en réunion, au préjudice de Maryse Y..., en l'espèce en surveillant les allées et venues des propriétaires en vue de préparer le vol ;

- à Vignieu, le 6 mars 1997, rendu complice, par aide ou assistance, du vol commis par effraction et en réunion, au préjudice d'Eric Z... et Linda A..., en l'espèce en surveillant les victimes pendant le vol ;

- à Saint Victor de Morestel, le 18 mars 1997, rendu complice, par aide ou assistance, de la tentative de vol commise par effraction et en réunion, au préjudice de Bernard B..., tentative manifestée par une entrée dans les lieux et empêchée par l'intervention du fils de la victime, en l'espèce en étant présent sur les lieux avec son véhicule ; faits prévus et réprimés par les articles 121-4, 121-5, 121-6, 121-7, 311-1,311-3, 311-4, 311-14 du Code pénal ;

"alors que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure, que François X..., prévenu du chef de vols et tentative de vol, ait été en mesure de se défendre sur la qualification de complicité de ces infractions, qui contient des éléments constitutifs différents ; que la cour d'appel a méconnu les limites de sa saisine et les droits de la défense" ;

Vu l'article 388 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et l'article préliminaire du Code de procédure pénale ;

Attendu que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ;

Attendu que François X..., renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de vols aggravés et tentative de vol aggravé, et condamné par les premiers juges sous cette qualification, a été déclaré coupable par la cour d'appel de complicité de ces délits ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni des pièces de procédure, que François X... ait été invité à se défendre sous cette nouvelle qualification ;

Que dès lors, en prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 23 janvier 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-82803
Date de la décision : 16/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 23 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 2004, pourvoi n°03-82803


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.82803
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