AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1er de la loi du 15 décembre 1952 et 1er du décret du 24 février 1984, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., chirurgien des hôpitaux au centre hospitalier départemental de Saint-Denis de la Réunion, a été détaché par arrêtés ministériels, pour une période de deux ans renouvelée pour la même durée, auprès du préfet, administrateur supérieur du territoire d'outre-mer des îles Wallis et Futuna, pour exercer ses fonctions, à compter du 6 novembre 1997, au service de Santé des îles auquel a succédé l'agence de Santé ; qu'un différend étant survenu entre M. X... et le service de Santé au sujet du paiement de la rémunération de ce praticien, ce dernier a saisi le tribunal du travail ;
Attendu que, pour décider que le tribunal du travail est compétent pour connaître du litige, l'arrêt relève qu'en sa qualité de médecin hospitalier M. X... demeure un agent public nommé dans un emploi et non nommé dans un emploi et titularisé dans un grade de la hiérarchie administrative, comme le sont les fonctionnaires ; que sa position de détachement auprès de l'agence de Santé ne fait pas de lui un fonctionnaire ; qu'il ne saurait davantage être admis qu'il ait fait l'objet d'une nomination dans un emploi permanent d'une administration, son affectation étant par définition temporaire et révocable puisque résultant d'arrêtés de détachement pour une période déterminée ; que le caractère d'établissement public national administratif de l'agence de Santé ne fait pas d'elle une administration d'Etat ; que l'ordonnance du 13 janvier 2000 portant création de cette agence ne prévoit aucune disposition particulière sur le sort du personnel en détachement qu'elle emploie et qu'il n'est pas davantage justifié de ce qui était prévu dans le cadre du service de Santé auquel elle a succédé ;
Attendu, cependant, d'une part, que selon l'alinéa 2 de l'article 1er de la loi du 15 décembre 1952 instituant un Code du travail dans les territoires d'outre-mer les personnes nommées dans un emploi permanent d'un cadre d'une administration publique ne sont pas soumises aux dispositions de ladite loi ; d'autre part, qu'en vertu de l'article 1er du décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, au nombre desquels figurent les chirurgiens des hôpitaux nommés à titre permanent dans des établissements publics de santé, ces praticiens sont régis par un statut de droit public et appartiennent à la fonction publique hospitalière ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations que M. X..., praticien hospitalier relevant du décret du 24 février 1984, en position de détachement auprès du préfet, administrateur supérieur du territoire d'outre-mer des îles Wallis et Futuna, pour exercer ses fonctions au service de Santé des îles puis à l'agence de Santé qui lui a succédé, était régi par un statut de droit public pour l'application de l'article 1er de la loi du 15 décembre 1952, en sorte qu'il n'appartient qu'à la juridiction de l'ordre administratif de connaître de l'action qu'il a engagée contre le service de Santé pour avoir paiement d'éléments de sa rémunération, le tribunal de première instance a violé les textes susvisés ;
Et attendu que conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2001, entre les parties, par le tribunal de première instance de Mata-Hutu ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Décide que la juridiction de l'ordre judiciaire est incompétente pour connaître de l'instance introduite par M. X... ;
Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
Dit que les dépens afférents à l'instance devant la Cour de Cassation et devant les juges du fond seront supportés par M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.