AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 01-43.777, F 01-43.778 et H 01-43.779 ;
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour juger caduque la dénonciation de l'usage relatif aux heures de délégation et à celles consacrées aux oeuvres sociales et pour condamner en conséquence la société Verreries de Masnières à rembourser à MM. X..., Y... et Mme Z... salariés protégés au sein de cette société la partie du salaire indûment retenue sur les fiches de paie de mars, avril et juin 2000, les jugements énoncent essentiellement qu'il est constant que la société Verreries de Masnières a décidé en août 1999 de remettre en cause l'usage instauré dans l'entreprise depuis le 1er janvier 1988 relativement au décompte des heures de délégation allouées aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux ; que cette dénonciation était valide au 1er janvier 2000 date à laquelle elle est devenue effective mais que la suppression de l'usage suppose que la dénonciation soit suivie de la cessation effective de l'application de l'usage ; que dès lors que l'employeur continue d'appliquer l'usage malgré la dénonciation formelle, celle-ci est dépourvue d'effet et l'employeur ne peut s'en prévaloir ultérieurement ; qu'en l'espèce il est constant que l'usage a continué à s'appliquer durant tout le mois de janvier 2000 ; qu'en conséquence il y a lieu de dire que la dénonciation est caduque et que l'ancien usage reste en vigueur ;
Qu'en statuant ainsi tout en constatant que la dénonciation de l'usage avait été régulière et que les salariés avaient été informés par une lettre du 30 août 1999 qu'elle deviendrait effective dans le délai de quatre mois à compter de sa présentation en sorte qu'en privant l'usage de ses effets au mois de janvier 2000 l'employeur n'avait nullement renoncé à sa décision, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la cour est en mesure en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 13 avril 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cambrai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que l'employeur a valablement dénoncé l'usage, déclare cette dénonciaiton opposable aux salariés et déboute ces derniers de leurs demandes ;
Condamne Mme Z..., M. Y... et M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.