AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... des Y..., veuve de Yves Z..., avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant, fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef (Rennes, 21 septembre 2001), de l'avoir condamnée à payer à la Banque Worms le montant des détournements commis par Yves Z... dans l'exercice de ses fonctions de directeur d'agence au préjudice de plusieurs clients dédommagés par la banque, alors, selon le moyen, qu'en affirmant que l'époux survivant, qui est marié sous le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale, ne peut prétendre au bénéfice d'émolument, la cour d'appel a violé les articles 1483, alinéa 2, et 1526 du Code civil ;
Mais attendu que, selon l'article 1524, alinéa 1er, et l'article 1526 du Code civil, l'époux auquel est attribuée la totalité de la communauté en pleine propriété est obligé d'en acquitter définitivement toutes les dettes ; qu'il en résulte qu'il ne peut invoquer les dispositions de l'article 1483 du même Code ; que, dès lors, la cour d'appel a exactement décidé que Mme Z... était tenue au-delà de son émolument de la dette entrée en communauté du chef de son conjoint ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z...
X... des Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z...
X... des Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.